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Cour de cassation, 13 février 1997. 95-15.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.585

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 27 septembre 1994 et le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de Mme Maria X..., demeurant 2, place des Quatre Vents, 78570 Chanteloup-les-Vignes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise l'arrêt du 21 mars 1995 : Vu les articles L. 341-2, L. 311-5 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable; Attendu que Mme X..., qui a été licenciée le 1er décembre 1989, a ensuite été indemnisée, au titre du chômage, jusqu'au 30 janvier 1992; que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de pension d'invalidité qu'elle a déposée le 3 décembre 1990; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X... contre la décision de la Caisse, l'arrêt se borne à énoncer que la Caisse reconnaît que l'intéressée a perçu un salaire jusqu'à sa date de prise en charge au titre du chômage et que, bénéficiant d'un revenu de remplacement prévu par l'article L. 311-5 susvisé, elle a conservé la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance invalidité dont elle relevait antérieurement à la date de sa demande de pension; Qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si, à la date de sa prise en charge au titre du chômage, Mme X... justifiait d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et attendu qu'aucune critique n'a été adressée à l'encontre de l'arrêt du 27 septembre 1994 également visé par le pourvoi; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 septembre 1994; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-13 | Jurisprudence Berlioz