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Cour de cassation, 08 février 1994. 93-85.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.182

Date de décision :

8 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 septembre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la DROME, sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean-Pierre X... devant la cour d'assises du département de la Drôme, pour avoir volontairement donné la mort à Jean-Pierre Y... ; "aux motifs que Jean-Pierre X... admet s'être battu, à mains nues, avec Jean-Pierre Y... ; qu'il ressort de divers témoignages que Jean-Pierre Y... s'est écroulé après avoir été aux prises avec Jean-Pierre X... ; que les premières déclarations du témoin Derbarghamian, qui a dit avoir vu l'homme à la veste rouge porter un coup de couteau à la victime, ne peuvent être éliminées pour les seules raisons qu'elles ont été modifiées ; que le témoignage indirect d'Eissed ne peut non plus être éliminé au seul motif de sa rétractation ultérieure ; "alors que les deux seuls témoignages mettant en cause Jean-Pierre X..., qui ont été rétractés et dont l'un de surcroît est indirect, malgré le nombre de personnes ayant assisté ou participé à la rixe, ne caractérisent pas l'existence de charges suffisantes pour justifier de son renvoi devant la cour d'assises du chef de meurtre" ; Attendu qu'en se fondant sur les motifs repris au moyen pour retenir à la charge de Jean-Pierre X... l'accusation de meurtre, après avoir exposé les circonstances des faits et analysé les témoignages recueillis, les juges ont, contrairement à ce qui est soutenu, légalement justifié leur décision ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges qui leur sont soumises, apprécient souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée à ces faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Jean-Pierre X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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