Cour de cassation, 11 mai 1995. 93-16.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.719
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immofonds 3, société civile de placements immobiliers, dont le siège social est ... (8e), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de la société Ortec, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ortec, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Immofonds 3, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1719, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, d'assurer également la permanence et la qualité des plantations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 1993), que la société Immofonds 3 a donné à bail à la société Ortec des locaux à usage commercial dans une galerie marchande ;
que le locataire, soutenant que la bailleresse avait manqué à ses obligations contractuelles, a demandé la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Immofonds 3, propriétaire de tous les locaux composant la galerie, avait des obligations plus étendues que celles d'un "bailleur ordinaire" et devait tout faire pour assurer au preneur le maintien d'un environnement commercial favorable, qu'elle ne justifie pas avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour tenter de faire revivre la galerie et que sa responsabilité est engagée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bail ne mettait à la charge de la bailleresse aucune obligation particulière liée à l'existence de la galerie marchande et que le courrier adressé le 17 mars 1989 à un locataire ne pouvait être qualifié de lettre d'intention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne, ensemble, la société Ortec et M. X..., ès qualités, envers la société Immofonds 3, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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