Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-20.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.925
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Plein Air, dont le siège est ...,
2 / la société Camping Le Malhiver, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1 / de M. Emile Y...,
2 / de Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant tous deux, 30140 Générargues, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Plein Air et de la société Camping Le Malhiver, de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Camping Le Malhiver du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Y..., qui avait occupé, au cours des dernières "décades" précédant la transaction, uniquement des emplois salariés sans jamais avoir été inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers, n'avait concouru ni directement, ni indirectement à aucune opération de construction à titre de maître d'oeuvre et que la preuve de la mauvaise foi des époux Y... n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié la valeur et la portée de l'ensemble des pièces soumises à son examen, a pu en déduire que M. Y..., n'étant pas un professionnel du bâtiment, n'était pas tenu des vices de la chose vendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Plein Air, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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