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Cour d'appel, 17 novembre 2014. 13/01439

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01439

Date de décision :

17 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014 ARRET N. RG N : 13/ 01439 AFFAIRE : Mme Inès, Marie-Josée X... C/ M. Jessy Y... PLP-iB mesures enfants Grosse délivrée à Maître MAZURE, avocat Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Inès, Marie-Josée X... de nationalité Française née le 20 Juin 1990 à ORANGE (84100) Profession : Intérimaire, demeurant...-87000 LIMOGES/ FRANCE représentée par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7481 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 08 OCTOBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Monsieur Jessy Y... de nationalité Française né le 25 Octobre 1988 à BERGERAC (24000) Profession : Demandeur d'emploi, demeurant...-23300 LA SOUTERRAINE assisté de Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 340 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 21 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 août 2014. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 20 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure Jessy Y... et Inès X... ont vécu ensemble avant de se séparer au mois de septembre 2012 et de leur union est né un enfant, Théo Y..., le 22 mai 2009. Le 23 octobre 2012 M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales de Guéret, aux fins de voir statuer sur les conséquences de cette séparation et par jugement du 24 avril 2013 ce magistrat a ordonné une enquête sociale et provisoirement fixé la résidence de l'enfant au domicile de M. Y.... Après le dépôt des deux rapports d'enquête sociale, par jugement du 8 octobre 2013 le juge aux affaires familiales, a, notamment, rejeté les demandes de contre-expertise, fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, règlementé de manière classique le droit de visite et d'hébergement de la mère, débouté M. Y... de sa demande de contribution alimentaire et dispensé Mme X... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de Théo compte tenu de son insolvabilité. Vu l'appel interjeté par Mme X... le 7 novembre 2013 ; Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 18 mars 2014 pour Inès X... laquelle demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de fixer la résidence de Théo à son domicile, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2014, subsidiairement de maintenir ses droits de visite et d'hébergement tels que fixés par le premier juge et de confirmer sa dispense de toute contribution alimentaire ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 3 avril 2014 pour Jessy Y... lequel demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2014 le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 octobre 2014 ; Discussion Attendu que c'est après avoir fait une exacte analyse de la situation des parties et par des motifs conformes aux éléments de fait et aux règles de droit en vigueur, adoptés par la Cour, que le premier juge a fixé la résidence de Théo Y... au domicile de son père après avoir relevé qu'il résultait des deux enquêtes sociales que lorsque l'enfant Théo a été extrait du milieu maternel et confié à son père il a très rapidement retrouvé calme et équilibre, que Mme X... fait preuve d'instabilité, d'une grande immaturité, que Théo est un enfant calme qui dit vouloir vivre chez son père lequel est soucieux de son bien-être ; Attendu que les observations faites par l'enquêtrice sociale maternelle que Mme X... critique reposent sur des éléments objectifs et sont corroborées par l'enquête sociale effectuée par l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille auprès du père et dont l'auteur conclut que Théo semble avoir retrouvé ses repères au domicile paternel et à son école à Noth ; Attendu que si M. Y... présente des difficultés dans l'écriture et la lecture, il semble être capable de solliciter les intervenants extérieurs pour être accompagné et conseillé dans ses démarches et selon l'enquête sociale effectuée par l'AECJF les éléments recueillis permettent de mettre en avant ses capacités à prendre en charge Théo dans la vie quotidienne ; Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, y compris en ce qu'il a défini les modalités du droit de visite et d'hébergement de Mme X... et l'a dispensée de toute contribution alimentaire compte tenu de son insolvabilité ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 8 octobre 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;

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