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Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-11.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-11.991

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° Y 14-11.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Sovab, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Sovab, société des véhicules de Batilly, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E] et du syndicat CGT Sovab, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sovab, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2014), que M. [E] a été engagé le 1er avril 1999 en qualité d'agent de fabrication par la société des véhicules de Batilly ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de « temps de repas » ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que si un accord collectif peut contenir des mesures plus favorables pour certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime dite « temps de repas », après avoir relevé que « les salariés de l'entreprise travaillent soit en poste fixe de jour, soit en poste fixe de nuit, soit encore en équipées alternées, c'est-à-dire en 2 x 8 (une semaine le matin, une semaine l'après-midi) ou en 3 x 8 (une semaine le matin, une semaine la nuit et une semaine l'après-midi) » et que « l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 prévoit que les temps de repas sont exclus du temps de travail effectif et indemnisés à l'exception du personnel en 1 x (soit à l'exception du personnel qui travaille en poste fixe de nuit), pour lequel le temps de repas, d'une durée de vingt-cinq minutes, n'est pas indemnisé », la cour d'appel a retenu qu' « il existe entre (ces) trois catégories de salariés des disparités liées à la fixité ou à la variabilité plus ou moins importante des horaires de travail, ceux qui travaillent selon des horaires fixes, serait-ce la nuit, étant mieux à même de s'habituer à leur rythme de travail, alors que les autres, soumis à des horaires différents d'une semaine à l'autre, doivent en permanence passer d'un rythme à un autre, ce qui est susceptible d'induire des difficultés d'ordre physiologique, notamment dans le domaine du sommeil, et d'éprouver davantage l'organisme tant physiquement que psychologiquement », d'une part, que « d'autres différences de traitement sont pratiquées selon que les salariés appartiennent à l'une ou l'autre catégories, et sont soumis à des sujétions plus ou moins importantes en fonction de leur rythme de travail et notamment de la contrainte du travail de nuit », les salariés percevant à ce titre une prime dite d'équipe de montants différents, d'autre part, et, enfin, que « tous les salariés qui effectuent des horaires de nuit, qu'ils sont en poste fixe ou alterné, perçoivent d'une part une majoration propre au travail de nuit, d'autre part une prime de nuit destinée à leur permettre de confectionner un repas alors que le restaurant d'entreprise n'est pas accessible » ; que de ces constatations, la cour d'appel a déduit que « si tous les salariés perçoivent des avantages équivalents parce qu'ils travaillent de nuit, en revanche, ils perçoivent des avantages distincts et modulables destinés à tenir compte des contraintes physiques ou nerveuses auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils travaillent en poste fixe ou, au contraire, en poste alterné selon le système 2 x 8 ou le système 3 x 8 » et qu' « en conséquence, le fait d'accorder aux seuls salariés qui travaillent selon l'un de ces deux systèmes d'organisation du travail, un avantage supplémentaire consistant en la rémunération du temps de pause de vingt-cinq minutes consacré à la prise d'un repas sur le lieu du travail, et normalement décompté du temps de travail effectif, avantage qui s'ajoute à la prime de panier de nuit destiné à l'achat des subsistances servant à confectionner ce repas, s'explique par des raisons valables propres à expliquer objectivement une différence de traitement que les salariés qui travaillent en poste fixe ne sont pas fondés à remettre en cause » ; qu'en statuant ainsi, par de motifs inopérants au regard de l'avantage en cause dès lors que la prime dite « temps de repas » a pour objet d'indemniser le temps que le salarié passe à prendre son repas sur son lieu de travail pendant la pause de vingt-cinq minutes qui est décomptée du temps de travail effectif, en sorte que les salariés en poste fixe de nuit et les salariés en poste alterné selon le système 2 x 8 et 3 x 8 se trouvent dans une situation identique au regard de l'avantage octroyé, d'une part, que les justifications données des différences de traitement fondées sur les seules différences de contraintes physiques ou nerveuses auxquelles sont soumis les salariés en poste fixe de nuit ou alterné et pour lesquelles ils perçoivent déjà une prime d'équipe et, pour les salariés de nuit, une majoration propre au travail de nuit et une prime de panier, ne sont pas pertinentes au regard de l'avantage « supplémentaire » en cause, d'autre part, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°/ qu'en tout cas, en ne caractérisant pas en quoi la prime litigieuse, au regard des autres primes payées aux travailleurs en 2 x 8 et 3 x 8 et de l'objet de la prime de panier était appropriée à la différence de régime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit principe ; 3°/ que la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branche du moyen de cassation emportera également cassation de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour préjudice subi à raison du non-respect du principe d'égalité de traitement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il existait entre les salariés travaillant en poste fixe de jour ou de nuit et ceux travaillant en équipe alternée une différence de situation liée à la variabilité plus ou moins importante des horaires de travail, ceux travaillant selon des horaires différents d'une semaine à l'autre devant constamment changer de rythme, ce qui est susceptible d'induire des difficultés d'ordre physiologique, notamment dans le domaine du sommeil et d'éprouver davantage l'organisme et le psychisme, la cour d'appel, qui a retenu que le fait d'accorder aux seuls salariés qui travaillent en équipes alternées un avantage supplémentaire destiné à compenser la sujétion particulière résultant du caractère variable des horaires des repas s'expliquait par des raisons objectives justifiant une différence de traitement entre ces salariés et ceux qui travaillent en poste fixe, qu'il soit de jour ou de nuit, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] et le syndicat CGT Sovab aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E] et le syndicat CGT Sovab. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de la société SOVAB à lui verser diverses sommes à titre de prime de « temps repas » sur le fondement du principe d'égalité de traitement, de dommages et intérêts pour préjudice subi à raison du non-respect du principe d'égalité de traitement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux entiers dépens. AUX MOTIFS QU'en vertu du principe « A travail égal, salaire égal » qui est une application particulière du principe général d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique, et il lui incombe d'établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dont le juge doit apprécier la réalité et la pertinence ; que cette règle s'applique au salaire de base proprement dit, mais aussi aux accessoires du salaire que sont les primes, quelle que soit leur nature, conventionnelle, contractuelle ou d'usage ; que l'article L.3221-4 du code du travail répute comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un potentiel de charge physique ou nerveuse équivalent ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés de l'entreprise travaillent soit en poste fixe de jour, soit en poste fixe de nuit, soit encore en équipées alternées, c'est-à-dire en 2 x 8 (une semaine le matin, une semaine l'après-midi) ou en 3 x 8 (une semaine le matin, une semaine la nuit et une semaine l'après-midi) ; que M. [E] qui travaille en poste fixe de nuit considère qu'il est moins bien traité que les salariés qui travaillent en équipes alternées dans la mesure où ceux-ci bénéficient d'une prime dite « temps de repas » qui a pour effet de rémunérer le temps de pause de vingt minutes consacré à la prise du repas sur le lieu du travail, alors que lui-même ne bénéficie, pour le même temps de pause, que d'une prime de panier de nuit qui, d'un moindre montant, a seulement pour objet de permettre l'achat de subsistances ; qu'en application des principes précédemment rappelés, l'employeur qui décide de rémunérer le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations sans être obligé de rester à proximité de son poste pour pouvoir intervenir en cas de besoin, doit le faire pour tous les salariés qui se trouvent dans une situation identique ; qu'à cet égard, si l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 prévoit que les temps de repas sont exclus du temps de travail effectif et indemnisés à l'exception du personnel en 1 x 8 pour lequel le temps de repas, d'une durée de vingt-cinq minutes, n'est pas indemnisé, cette stipulation ne suffit pas à fonder une disparité entre salariés, à moins qu'elle ne soit justifiée par des éléments objectifs ; que s'agissant de ces derniers, les horaires de travail des salariés sont définis en annexe de cet accord de la manière suivante : - personnel en 1 x 8 en équipe de nuit fixe : du lundi au vendredi, de 20 heures 30 à 3 heures 52 ; - personne en 2 x 8 : du lundi au vendredi, le matin de 5 heures 25 à 13 heures 30, l'après-midi de 13 heures 30 à 20 heures 30 ; - personnel en 3 x 8 : du lundi au vendredi, le matin de 5 heures 25 à 13 heures 30, l'après-midi de 13 heures 30 à 20 heures 30, le soir de 20 heures 30 à 4 heures 01 ; qu'il résulte de ces éléments qu'il existe entre trois catégories de salariés des disparités liées à la fixité ou à la variabilité plus ou moins importante des horaires de travail, ceux qui travaillent selon des horaires fixes, serait-ce la nuit, étant mieux à même de s'habituer à leur rythme de travail, alors que les autres, soumis à des horaires différents d'une semaine à l'autre, doivent en permanence passer d'un rythme à un autre, ce qui est susceptible d'induire des difficultés d'ordre physiologique, notamment dans le domaine du sommeil, et d'éprouver davantage l'organisme tant physiquement que psychologiquement ; que ces trois catégories de salariés ne sont donc pas soumis aux mêmes exigences en matière de charge de travail physique et nerveuse au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail ; qu'il convient en outre de relever que d'autres différences de traitement sont pratiquées selon que les salariés appartiennent à l'une ou l'autre catégorie, et sont soumis à des sujétions plus ou moins importantes en fonction de leur rythme de travail et notamment de la contrainte du travail de nuit ; que l'examen des bulletins de salaire révèlent en effet que les salariés qui travaillaient en poste fixe avec horaire de nuit, comme M. [E], percevaient, en 2013, une prime d'équipe de niveau 5 calculée au taux de 8,795 €, que ceux qui travaillaient en 2 x 8 percevaient une prime d'équipe de niveau 1 calculée au taux de 3,282 €, et que ceux qui travaillaient en 3 x 8 dont une semaine en horaire de nuit percevaient une prime d'équipe de niveau 2 calculée au taux de 6,018 €, ainsi qu'une prime d'équipe de niveau 4 calculée au taux de 12,535 € ; que par ailleurs, les pièces de la procédure permettent de constater que tous les salariés qui effectuent des horaires de nuit, qu'ils soient en poste fixe ou alterné, perçoivent d'une part une majoration propre au travail de nuit, d'autre part une prime de panier de nuit destinée à leur permettre de se confectionner un repas alors que le restaurant d'entreprise n'est pas accessible ; qu'il est ainsi établi que si tous les salariés perçoivent des avantages équivalents parce qu'ils travaillent de nuit, en revanche, ils perçoivent des avantages distincts et modulables destinés à tenir compte des contraintes physiques ou nerveuses auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils travaillent en poste fixe ou, au contraire, en poste alterné selon le système 2 x 8 ou le système 3 x 8 ; qu'en conséquence, le fait d'accorder aux seuls salariés qui travaillent selon l'un de ces deux systèmes d'organisation du travail, un avantage supplémentaire consistant en la rémunération du temps de pause de vingtcinq minutes consacré à la prise d'un repas sur le lieu du travail, et normalement décompté du temps de travail effectif, avantage qui s'ajoute à la prime de panier de nuit destiné à l'achat des subsistances servant à confectionner ce repas, s'explique par des raisons valables propres à expliquer objectivement une différence de traitement que les salariés qui travaillent en poste fixe ne sont pas fondés à remettre en cause ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré comme injustifiée la différence de traitement invoquée par M. [E], et a fait droit à sa demande de rappel de salaire, congés payés inclus, ainsi qu'à sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; que pour les mêmes motifs, M. [E] sera débouté de sa demande non examinée par les premiers, et tendant à l'obtention de la prime litigieuse pour la période postérieur au 9 novembre 2012, ainsi que de sa demande formée pour la première fois en cause d'appel et tendant à l'obtention de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son pouvoir d'achat ; que de même, la preuve d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession n'étant pas rapportée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au syndicat CGT Sovab la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, mais confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de procédure ; que toutes les demandes de M. [E] étant rejetées, le jugement sera aussi infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande formée sur le même fondement en cause d'appel sera écartée ; qu'il sera enfin condamné aux entiers dépens. ALORS QUE si un accord collectif peut contenir des mesures plus favorables pour certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime dite « temps de repas », après avoir relevé que « les salariés de l'entreprise travaillent soit en poste fixe de jour, soit en poste fixe de nuit, soit encore en équipées alternées, c'est-à-dire en 2 x 8 (une semaine le matin, une semaine l'après-midi) ou en 3 x 8 (une semaine le matin, une semaine la nuit et une semaine l'après-midi) » et que « l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 prévoit que les temps de repas sont exclus du temps de travail effectif et indemnisés à l'exception du personnel en 1 x 8, (soit à l'exception du personnel qui travaille en poste fixe de nuit), pour lequel le temps de repas, d'une durée de vingt-cinq minutes, n'est pas indemnisé », la cour d'appel a retenu qu' « il existe entre (ces) trois catégories de salariés des disparités liées à la fixité ou à la variabilité plus ou moins importante des horaires de travail, ceux qui travaillent selon des horaires fixes, serait-ce la nuit, étant mieux à même de s'habituer à leur rythme de travail, alors que les autres, soumis à des horaires différents d'une semaine à l'autre, doivent en permanence passer d'un rythme à un autre, ce qui est susceptible d'induire des difficultés d'ordre physiologique, notamment dans le domaine du sommeil, et d'éprouver davantage l'organisme tant physiquement que psychologiquement », d'une part, que « d'autres différences de traitement sont pratiquées selon que les salariés appartiennent à l'une ou l'autre catégories, et sont soumis à des sujétions plus ou moins importantes en fonction de leur rythme de travail et notamment de la contrainte du travail de nuit », les salariés percevant à ce titre une prime dite d'équipe de montants différents, d'autre part, et, enfin, que « tous les salariés qui effectuent des horaires de nuit, qu'ils sont en poste fixe ou alterné, perçoivent d'une part une majoration propre au travail de nuit, d'autre part une prime de nuit destinée à leur permettre de confectionner un repas alors que le restaurant d'entreprise n'est pas accessible » ; que de ces constatations, la cour d'appel a déduit que « si tous les salariés perçoivent des avantages équivalents parce qu'ils travaillent de nuit, en revanche, ils perçoivent des avantages distincts et modulables destinés à tenir compte des contraintes physiques ou nerveuses auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils travaillent en poste fixe ou, au contraire, en poste alterné selon le système 2 x 8 ou le système 3 x 8 » et qu' « en conséquence, le fait d'accorder aux seuls salariés qui travaillent selon l'un de ces deux systèmes d'organisation du travail, un avantage supplémentaire consistant en la rémunération du temps de pause de vingt-cinq minutes consacré à la prise d'un repas sur le lieu du travail, et normalement décompté du temps de travail effectif, avantage qui s'ajoute à la prime de panier de nuit destiné à l'achat des subsistances servant à confectionner ce repas, s'explique par des raisons valables propres à expliquer objectivement une différence de traitement que les salariés qui travaillent en poste fixe ne sont pas fondés à remettre en cause » ; qu'en statuant ainsi, par de motifs inopérants au regard de l'avantage en cause dès lors que la prime dite « temps de repas » a pour objet d'indemniser le temps que le salarié passe à prendre son repas sur son lieu de travail pendant la pause de vingt-cinq minutes qui est décomptée du temps de travail effectif, en sorte que les salariés en poste fixe de nuit et les salariés en poste alterné selon le système 2 x 8 et 3 x 8 se trouvent dans une situation identique au regard de l'avantage octroyé, d'une part, que les justifications données des différences de traitement fondées sur les seules différences de contraintes physiques ou nerveuses auxquelles sont soumis les salariés en poste fixe de nuit ou alterné et pour lesquelles ils perçoivent déjà une prime d'équipe et, pour les salariés de nuit, une majoration propre au travail de nuit et une prime de panier, ne sont pas pertinentes au regard de l'avantage « supplémentaire » en cause, d'autre part, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. QU'en tout cas, en ne caractérisant pas en quoi la prime litigieuse, au regard des autres primes payées aux travailleurs en 2 x 8 et 3 x 8 et de l'objet de la prime de panier était appropriée à la différence de régime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit principe ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branche du moyen de cassation emportera également cassation de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi à raison du non-respect du principe d'égalité de traitement et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SOVAB à verser au syndicat CGT SOVAB 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen de cassation. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande du syndicat.

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