Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2024
N° 2024/606
N° RG 24/00606 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM76V
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 8 mai 2024 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [D] [B]
né le 29 novembre 1987 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant en personne, assisté de Me Olivia STROZZI, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Mme [E] [V], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 mai 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024 à 11h25
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 15h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15h25 ;
Vu l'ordonnance du 8 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [D] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 9 mai 2024 par Monsieur [D] [B] ;
Monsieur [D] [B] a comparu et a été entendu en ses explications; Il déclare :
'J'ai tous mes papiers qui prouvent que j'ai une vie en FRANCE et je subviens aux besoins de mon foyer. J'ai une femme et un enfant. Je n'étais au courant de rien pour les OQTF. Ni celle du 3 novembre 2022. Je vis chez ma soeur elle m'héberge. Elle s'appelle [I], avec ma compagne et mon fils. J'ai des fiches de paie, j'ai des justificatifs à la maison. J'ai pris un avocat pour régulariser la situation. Je ne peux pas laisser mon fils tous les jours'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle reproche à la préfecture un défaut de diligences pour ne pas avoir relancé les autorités consulaires après l'annulation de l'entretien programmé le 17 avril dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales :
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le retenu se plaint d'un défaut de diligences de la préfecture estimant que les autorités consulaires auraient dû être relancées par la préfecture après annulation de l'entretien initialement programmé au 17 avril 2024.
Or, en l'espèce, il est patent que la préfecture n'a pas d'obligation de relance vis-à-vis des autorités consulaires, lesquelles demeurent souveraines dans leur instruction des demandes de laissez-passer consulaires.
Ce moyen est donc inopérant.
C'est donc à bon droit que le premier juge a statué de ce chef.
Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, monsieur [D] [B] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Il ne démontre pas qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son fils de trois ans qui vit avec sa mère. De surcroît, s'il démontre travailler, l'attestation d'hébergement produite chez M. [N] n'est pas probante car le seul document d'identité présenté par le prétendu hébergeant est illisible, la facture de consommation énergétique de ce dernier ne suffisant pas à authentifier avec certitude son adresse. A surplus, la réalité de cet hébergement est douteuse car le retenu lui-même n'en parle pas pendant l'audience et la met en doute indiquant que c'est sa soeur [I] qui l'hébergera. En tout état de cause, quand bien même établie la réalité de cet hébergement, il ne résisterait pas face à la démonstration de son absence d'intention de quitter le territoire, caractérisée non seulement par son invocation du 'manque de son fils', légitime certes, mais constituant un obstacle matériel manifeste à son intention de partir et, à sa soustraction précédente à l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 3 novembre 2022.
Ses garanties de représentation sont donc clairement insuffisantes.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront dès lors rejetées.
L'ordonnance doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par monsieur [D] [B],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 8 mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [B]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du
- Maître Olivia STROZZI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [B]
né le 29 novembre 1987 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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