Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00301 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2UK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00085
APPELANTE :
Madame [V] [E]
née le 28 Mars 1968 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me RICHAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.E.A. DOMAINE DE LA PEYRIERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2001, Mme [V] [E] a été engagée à temps plein par l'Eurl Pharmacie [G], en qualité de secrétaire comptable.
Suivant contrat verbal, Mme [E] a été engagée à compter du 1er janvier 2002 par la Scea Domaine de la Peyrière, gérée par les époux [G], pharmaciens, en qualité de secrétaire, à raison de 9 heures mensuelles, soit 2 heures hebdomadaires.
La prestation de travail était réalisée, par commodité pour la salariée, dans les locaux de la Pharmacie.
À l'approche de la cession du fonds de commerce de la pharmacie, et par correspondance en date du 29 octobre 2018 adressée à la SCEA Domaine de la Peyrière, à la SCEA Clos de la Vicairie et à M. [G], Mme [E] a demandé 'la requalification de son salaire à savoir l'intégration à son salaire des notes de frais mensuelles correspondant à des frais de déplacement qui n'ont jamais été effectués' et de 'prendre en compte les heures réellement travaillées pour la SCEA Domaine de la Peyrière et pour la SCEA du Clos de la Vicairie, soit l'équivalent d'un mi-temps, heures aujourd'hui rémunérées par la Pharmacie'.
Par lettre en réponse, en date du 21 novembre 2018, la société SCEA Domaine de la Peyrière objectait que les 9 heures mensuelles suffisaient amplement pour le traitement et la saisie des factures de la société en sachant qu'il ne lui incombait ni la gestion de la comptabilité ni celle du sociale de l'entreprise qui étaient externalisées et confiées à un cabinet d'expertise comptable, et d'autre part, qu'il lui arrivait dans le cadre de ses fonctions d'accomplir des déplacements auprès de différentes administrations ou du dit cabinet d'expertise comptable, frais qu'elle remboursait sur présentation de notes de frais justifiées, la société réfutant la thèse selon laquelle ces frais représentaient des heures de travail.
Interrogée par la salariée sur le point de savoir où exécuterait-elle la prestation de travail consécutivement à la vente de la pharmacie, la société SCEA Domaine de la Peyrière lui répondait le 21 décembre 2018 que si par commodité, l'exécution de ses heures étaient centralisées au [Adresse 3] à [Localité 7], cela ne sera plus possible à l'avenir et qu'elle les réalisera au siège de la SCEA à [Localité 1].
Placée en arrêt maladie à compter du 19 novembre 2018, Mme [E] a saisi par requête enregistrée au greffe du conseil le 5 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein, et la condamnation de la société Domaine de la Peyrière au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Convoquée le 16 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 avril suivant, Mme [E] a été licenciée par lettre du 3 mai 2009 énonçant une faute grave.
La société s'est opposée à l'intégralité des réclamations de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 3 mai 2019, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Domaine de la Peyrière à verser à Mme [E] les sommes suivantes
- 1 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 361,08 euros à titre de rappel de salaire du 7 janvier au 3 mai 2019, outre 36,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 270,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 27,08 euros au titre des congés payés afférents,
- 453,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 263,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Il a en outre ordonné la remise à la salariée d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation pôle emploi rectifiés et conformes à la décision et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la 1ère présentation de la notification du jugement, dont il s'est réservé la liquidation, ordonné l'exécution provisoire et condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2021, Mme [E] a interjeté de ce jugement.
' suivant conclusions remises au greffe le 7 octobre 2021, Mme [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Le confirmer en ce qu'il a fait droit sur le principe, au surplus de ses demandes (rappel de salaires du 7 janvier 2019 au 3 mai 2019, indemnités versées suite à la résiliation judiciaire, à savoir indemnité de préavis, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
Mais de l'infirmer sur les quantum alloués sur la base de son temps partiel, au lieu et
place d'un temps plein,
Confirmer le jugement pour le surplus, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception du quantum alloué à titre de dommages-intérêts sur l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau, sur les seuls chefs d'infirmation :
Juger que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet et que la la société SCEA Domaine de la Peyrière est coupable de travail dissimulé,
En conséquence,
A titre principal :
Condamner la la société SCEA Domaine de la Peyrière à lui verser les sommes suivantes :
- 46 041,03 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, en prenant en compte la prescription triennale, outre 4 604,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 8 990,94 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5 993,99 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 7 janvier 2019 au 3 mai 2019, outre 599,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4 495,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 449,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 7 532,46 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 21 297,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ou nul,
A titre subsidiaire, en l'absence de requalification sur une base temps plein :
- 541,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Confirmer le jugement pour le surplus, à savoir : 361,08 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 7 janvier 2019 au 3 mai 2019, 36,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, 270,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 27,08 euros bruts au titre des congés payés afférents, 453,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 263,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ou nul.
En tout état de cause, condamner la société SCEA Domaine de la Peyrière à lui remettre des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle emploi) conformes, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document manquant, courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au paiement de la somme de 2 000 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux entiers dépens de l'instance.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 12 juillet 2021, la société Domaine de la Peyrière demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et alloué à Mme [E] :
- 1500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 361,08 euros de rappel de salaire du 7 janvier 2019 au 3 mai 2019, outre 36,10 euros de congés payés,
- 270,81 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 27,08 euros de congés payés,
- 453,53 euros d'indemnité de licenciement,
- 1263,78 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
- 1000 euros d'article 700 du CPC ;
Le confirmer en ces autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu'elle n'a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Rejeter les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de rappel de salaires du 7 janvier 2019 au 3 mai 2019, de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour licenciement injustifié ;
Condamner Mme [E] à lui régler la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'elle supportera les entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé l'audience de plaidoiries au 21 février suivant, laquelle a été reportée au 19 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS :
Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet :
Selon les dispositions de l'ancien article L. 212-4-3 du code du travail, applicable au jour de la conclusion du contrat, reprises successivement aux articles L. 3123-14, puis L. 3123-6, le contrat de travail à temps partiel doit être conclu par écrit, et préciser notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'absence d'écrit, ou en présence d'un écrit ne comportant pas ces mentions, le contrat est présumé être conclu à temps complet.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée à la double condition que l'employeur démontre, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue et, d'autre part, que le salarié connaissait ses rythmes de travail et n'était pas tenu de rester à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, il est constant qu'à compter du 1er février 2002, Mme [E] qui était déjà employée à temps complet au sein de la pharmacie gérée par les époux [G], a été engagée par la société Domaine de la Peyrière, à raison de 9 heures mensuelles, pour exercer des fonctions de secrétaire et que par commodité pour la salariée, les deux heures hebdomadaires (2 x 4,33 = 8,66 heures/mois), dont la salariée fait état dans ses conclusions, étaient accomplies au sein de la pharmacie située à proximité de son domicile.
Il en résulte que la société Domaine de la Peyrière rapporte la preuve que les parties avaient convenu de la durée de cette activité complémentaire, à raison de 2 heures hebdomadaires ou 9 heures par mois ( 2 heures x 4,33 = 8,66 heures).
En l'état de ces éléments, et de la durée limitée de cette activité, deux heures par semaine, venant compléter le temps plein exécuté dans les mêmes locaux, l'employeur rapporte la preuve que la salariée connaissait son rythme de travail et qu'elle n'était pas tenue de rester à sa disposition.
Il convient de relever que dans sa réclamation initiale, du 29 octobre 2018, la salariée précisait notamment au titre de la 'requalification de son salaire' la prise 'en compte des heures réellement travaillées pour la SCEA Domaine de la Peyrière et pour la SCEA du Clos de la Vicairie, soit l'équivalent d'un mi-temps, heures qui sont aujourd'hui payées par l' Eurl Pharmacie [G]'. Il en ressort que, selon la salariée, la durée de travail accomplie pour le compte de la société intimée était intégrée au temps plein rémunéré par l' Eurl Pharmacie [G], mettant à mal la thèse selon laquelle elle était tenue de rester constamment à la disposition de la société intimée. Celle-ci démentait dans sa réponse du 21 novembre 2018 les allégations de Mme [E] en invitant la salariée à lui expliquer quel pourrait être l'intérêt de cette structure à régler au taux horaire de 12,17 euros, des heures effectuées pour la SCEA que cette dernière rémunérerait au taux de 9,88 euros.
La société renversant ainsi la présomption simple sur laquelle est fondée la demande de requalification du contrat en temps plein et de la demande de rappel de salaire subséquente, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Mme [E] soutient avoir été partiellement rémunérée par la société Domaine de la Peyrière par des remboursements de frais fictifs venant en réalité payer des heures de travail, ainsi qu'elle l'a précisé dans sa réclamation datée du 29 octobre 2018, ce à quoi l'employeur lui objecte les termes de la réponse qu'il lui a fait parvenir à savoir que les frais remboursés reposaient sur les notes de frais qu'elle établissait, la société affirmant que dans le cadre de son activité l'intéressée se rendait dans des administrations ou auprès du cabinet d'expertise comptable.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L8221-5 dispose notamment que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [...] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
En l'espèce, alors que la thèse développée par la salariée repose sur l'accomplissement d'heures complémentaires rémunérées par le biais de remboursement de frais, et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, force est de relever que non seulement la salariée ne présente pas de réclamation salariale de ce chef, ne serait-ce que sur la partie brute prétendument éludée et, le cas échéant d'éventuelles majorations, mais elle s'abstient de fournir la moindre précision sur les dites heures complémentaires que l'employeur lui auraient payées en se soustrayant ainsi, selon ses dires, intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. Aucun élément précis n'est communiqué sur ce point.
Par ailleurs, l'employeur verse aux débats des notes de frais mensuelles que l'appelante ne conteste pas avoir renseignées lesquelles détaillent les frais dont elle sollicitait le remboursement, dont il est remarquable de relever que leur montant varie d'un mois sur l'autre et font état de déplacements en divers lieux distincts.
Faute pour la salariée de caractériser que l'employeur a ainsi intentionnellement rémunéré des heures de travail par de prétendues fausses notes de frais, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée sur ce point.
Sur l' exécution déloyale du contrat de travail et le rappel de salaire :
La société Domaine de la Peyrière critique la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail relativement au lieu d'exécution de la prestation de travail consécutivement à la cession du fonds de commerce de l'officine de pharmacie, qui ne permettait plus à la salariée d'exécuter les deux heures hebdomadaires depuis les locaux de la pharmacie cédée. L'intimée soutient que Mme [E] est mal fondée à se prévaloir d'une quelconque modification du contrat alors que celui-ci étant verbal il serait impossible de considérer que le lieu de travail est un élément déterminant de la volonté des parties. Elle ajoute que le déplacement du lieu de travail de [Localité 7] (34) à [Localité 1] (11) s'analyse en une simple modification des conditions de travail et qu'en toute hypothèse, la salariée ne saurait se prévaloir d'un préjudice qui consisterait à la priver d'un licenciement.
Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture par l'employeur de son contrat de travail à la suite de ce refus, pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Il est de droit que si la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, auquel cas une modification de ce lieu emporterait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, en revanche, en l'absence d'une telle clause, le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail.
En l'espèce, l'exécution de la prestation de travail pendant 17 ans au sein des mêmes locaux ne vaut pas stipulation de l'exécution exclusive de la prestation de travail en ce lieu.
Par suite de la cession de l'officine de pharmacie, l'employeur a informé la salariée qu'elle accomplirait dorénavant la prestation de travail au siège de la SCEA, situé selon les pièces communiquées approximativement à 74 kilomètres de la pharmacie et à une heure de route, sur une commune située dans un département limitrophe, mais ne se trouvant pas dans le même secteur géographique. Par suite, ce transfert s'analyse en une modification du contrat de travail, et non simplement des conditions de travail, qui imposait l'accord de Mme [E].
Nonobstant, en requérant de la salariée qu'elle exécute dorénavant ses deux heures hebdomadaires à [Localité 1], sans même lui proposer une solution alternative, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Le conseil a justement apprécié, en considération de l'ancienneté de la relation contractuelle, le préjudice qui en a découlé pour Mme [E]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mise en demeure par l'employeur de justifier son absence, Mme [E] a justifié être en arrêt maladie du 19 novembre au 2 décembre 2018, puis a indiqué à juste titre à ce dernier, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2018, qu'il ne pouvait sans son accord modifier son lieu de travail et qu'étant dans l'impossibilité de se rendre sur son nouveau lieu de travail elle l'informait n'être ni démissionnaire ni en abandon de poste.
Compte tenu de la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, la salariée n'était pas en absence injustifiée. Elle est donc bien fondée en se demande de rappel de salaire du 7 janvier 2019, date de reprise à l'issue de son arrêt maladie, au jour de la rupture.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Domaine de la Peyrière à lui verser de ce chef les sommes de 361,08 euros à titre de rappel de salaire et de 36,10 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La salariée peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement(s) de l'employeur d'une gravité suffisante pour rendre la poursuite de la relation impossible. Si la demande est accueillie, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est établi que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail et suspendu le versement du salaire alors même que l'impossibilité pour Mme [E] d'exécuter la prestation de travail lui était imputable.
C'est à bon droit que le conseil a jugé que ces manquements présentaient une gravité suffisante rendant impossible la poursuite de la relation de travail et accueilli la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la rupture du contrat. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Alors âgée de 50 ans, titulaire d'une ancienneté de 16 ans et 4 mois à la date de la rupture, au sein de l'entreprise employant au moins onze salariés (pièce n°15), Mme [E] ne communique aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle.
Sur la base de sa rémunération de 90,27 euros et des dispositions tant conventionnelles relativement au préavis que légale pour les surplus, le jugement sera confirmé sur les condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sont discutées dans leur principe mais non dans leur quantum.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Le jugement sera complété en ce sens.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux conformes sous réserve de l'astreinte laquelle n'est pas nécessaire à l'exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation à délivrer les documents de fin de contrat rectifiés d'une astreinte,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la demande d'astreinte
Y ajoutant,
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse les dépens à la charge respective des parties qui en auront fait l'avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT