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Cour d'appel, 16 mai 2024. 19/19705

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/19705

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/130 Rôle N° RG 19/19705 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLEF SARL LES ARCHITECTES COTE D'AZUR C/ S.A.R.L. CABINET DELIQUAIRE SAS HOLDING SOCOTEC SAS SOCOTEC SA AXA FRANCE IARD S.A.R.L. CINFORA S.A. EUROMAF Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 6] GRENADINES BATIMENT D CONSTRUCTION SARL MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE (IMP) S.A.S. FAYAT BATIMENT Société AXA FRANCE IARD Société AXA FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Agnès ERMENEUX Me Pierre-Yves IMPERATORE Me Michèle PARRACONE Me Philippe DAN Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 08 novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05074. APPELANTE SARL LES ARCHITECTES COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Siouar CHEBIL, avocat au barreau de NICE INTIMÉS S.A.R.L. CABINET DELIQUAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] défaillante SAS HOLDING SOCOTEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] SAS SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] toutes trois représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE Syndicat des copropriétaires LES ALLEES GRENADINES BÂTIMENT D, représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET DELIQUAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. CINFORA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] S.A. EUROMAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Siouar CHEBIL, avocat au barreau de NICE SARL MÉRIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12] SARL INSTALLATION MÉDITERRANÉE PLOMBERIE (IMP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14] Toutes deux représentées par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE S.A.S. FAYAT BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE SA AXA FRANCE, assureur de la société IMP (INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13] SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS FAYAT BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] toutes deux représentées par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente Madame Béatrice MARS, conseillère Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCCV Copernic a fait édifier un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 11], situé à [Adresse 7]. Elle a confié les opérations de construction à la société Fayat bâtiment en qualité d'entreprise générale de bâtiment et la maîtrise d'oeuvre à la société [Adresse 10]. Le lot plomberie et ventilation mécanique contrôlée a été sous-traité à la société Méridionale plomberie chauffage (la société MPC), laquelle a fait intervenir à son tour la société Installation Méditerranée plomberie (la société IMP). La réception des travaux a eu lieu le 29 août 2012. Des désordres ont été constatés lors de la livraison de l'immeuble, concernant notamment le système de production d'eau chaude sanitaire. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a, par ordonnance du 21 octobre 2013, ordonné une expertise, à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires), au contradictoire de la société Copernic. Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés [Adresse 10], Fayat bâtiment, MPC et l'assureur de celle-ci Axa France, IMP, les bureaux d'études Socotec et Cinfora et leurs assureurs, les sociétés Axa France Iard et Euromaf. L'expert a été déposé son rapport définitif le 4 décembre 2015. Par ordonnance de référé du 14 mars 2016, les sociétés [Adresse 10], Cinfora et son assureur la société Euromaf, MPC et son assureur Axa France Iard, et la société IMP ont été condamnées à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 21 947,75 euros toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux de reprise du système de production d'eau chaude sanitaire. Les 23, 26, 27, 28 et 30 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés [Adresse 10], Cinfora, Euromaf, MPC, IMP, et Axa France Iard en indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels, devant le tribunal de grande instance de Grasse qui, par jugement du 8 novembre 2019, a : -jugé irrecevable comme formée devant le tribunal statuant au fond la demande tendant à faire déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] bâtiment D irrecevable à agir faute d'habilitation du syndic à agir en justice ; -jugé irrecevable comme formée devant le tribunal statuant au fond la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 27 mars 2017 à l'initiative des sociétés [Adresse 10], Cinfora et Euromaf à l'encontre de la société Fayat bâtiment ; -rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Socotec et de la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Socotec ; -rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Fayat bâtiment et de la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Fayat bâtiment au titre du désordre relatif à la production d'eau chaude sanitaire ; -condamné in solidum les sociétés [Adresse 10], Cinfora et son assureur Euromaf, Méridionale plomberie chauffage, Installation Méditerranée plomberie et son assureur Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 10 290,53 euros au titre des frais de maintenance de la chaufferie ; -jugé recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] bâtiment D au titre du préjudice de jouissance collectif résultant du désordre affectant l'installation de production de l'eau chaude sanitaire ; -condamné in solidum les sociétés [Adresse 10], Cinfora et son assureur Euromaf, Méridionale plomberie chauffage, Installation Méditerranée plomberie et son assureur Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 47 000 euros en réparation du trouble de jouissance collectif subi ; -condamné in solidum les sociétés [Adresse 10], Cinfora et son assureur Euromaf, Méridionale plomberie chauffage, Installation Méditerranée plomberie et son assureur Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 2 881,03 euros au titre des honoraires de syndic ; -débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de ses demandes relatives aux appuis de fenêtres, aux traces de peinture sur les poutres et au miroir, au carrelage de l'ascenseur et aux honoraires de maîtrise d'oeuvre ; -condamné la société Les Architectes Côte d'Azur à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] bâtiment D la somme de 58 850 euros hors taxe, soit 64 735 euros toutes taxes comprises au titre de mise en oeuvre d'une couverture des patios avec création d'un système de recueillement des eaux pluviales, la reprise des revêtements endommagés dans les patios, l'application d'une peinture au sol du local poubelle, la mise en oeuvre d'une cornière métallique sur les boîtes aux lettres et fourniture et pose de plinthes pour les coursives ; -débouté la société [Adresse 10] de ses demandes tendant à être relevée et garantie au titre de ces désordres par les sociétés Installation Méditerranée plomberie, Méridionale plomberie chauffage, Socotec, Fayat bâtiment et Axa France Iard ; -débouté les sociétés [Adresse 10], Cinfora, Méridionale plomberie chauffage, Installation Méditerranée plomberie, Euromaf, Axa France Iard, Fayat bâtiment et Socotec de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum les sociétés [Adresse 10], Cinfora et son assureur Euromaf, Méridionale plomberie chauffage, Installation Méditerranée plomberie et son assureur Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum les sociétés sociétés [Adresse 10], Cinfora et son assureur Euromaf, Méridionale plomberie chauffage, Installation Méditerranée plomberie et son assureur Axa France Iard au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et celui des procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 23 janvier et 24 juin 2013 ; -jugé que dans leurs rapports entre elles, les sociétés [Adresse 10], Cinfora, Méridionale plomberie chauffage et Installation Méditerranée plomberie seront tenues chacune à hauteur d'un quart des condamnations prononcées ; -jugé que les sommes dues à l'huissier de justice en application de l'article A 444-32 du code de commerce devront être supportées par les débiteurs ; -jugé que les sociétés Euromaf et Axa France Iard sont bien fondées à opposer leurs franchises contractuelles ; -rejeté la demande d'exécution provisoire. Par déclaration du 24 décembre 2019, la société [Adresse 10] a relevé appel de ce jugement. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/19705. Par déclaration du 8 janvier 2020, la Sarl Les Architectes Côte d'Azur a relevé appel de ce jugement. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/232. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 juillet 2020. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 4 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société [Adresse 10] demande à la cour : -vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, -vu l'article 55 alinéa 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, -vu les articles 1792 et suivants du code civil, -vu les articles 1134 et notamment 1147 anciens du code civil, -vu l'article 1240 du code civil, -vu le rapport d'expertise de Mme [F] [T], -de réformer les chefs du jugement critiqués dans les déclarations d'appel enregistrées sous les numéros 19/19705 et 20/00203, -à titre principal, -constatant l'absence de précision dans l'autorisation donnée au syndic par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne l'objet de l'action en justice, de dire et juger irrecevable l'action initiée par le syndicat, au visa de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; -en conséquence de débouter le syndicat de toutes ses prétentions, -subsidiairement, de prononcer la nullité de l'assignation, -à titre subsidiaire, -constatant le caractère personnel du préjudice de jouissance, et constatant que les « autres désordres » dont demande réparation le syndic ne sont que des défauts d'exécution et malfaçons imputables aux seules entreprises exécutantes, -de dire et juger le syndic irrecevable à réclamer l'indemnisation d'un quelconque préjudice de jouissance caractère personnel et de dire et juger que le maître d''uvre ne peut être responsable des malfaçons et des inexécutions en l'absence de faute démontrée dans le cadre de sa mission de direction des travaux, -de réformer le jugement et de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l'encontre de la concluante, -à titre infiniment subsidiaire, -si par extraordinaire la Sarl Les Architectes Côte d'Azur devait être condamnée, de faire droit à son recours en garantie à l'encontre de la compagnie Axa France Iard et Axa France ainsi qu'à l'encontre des sociétés Socotec, Fayat, IMP et MPC, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de façon que toutes ces parties, in solidum, la relèvent et garantissent des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] bâtiment D, et ce au visa des désordres relevés par l'expert judiciaire insusceptibles d'engager la responsabilité du maître d'oeuvre, mais uniquement celle des entreprises exécutantes, -en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à payer aux concluants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 12 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Fayat bâtiment demande à la cour : -vu les articles 1792 et suivants du code civil, -vu l'article 1240 du code civil, -de confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a mis hors de cause la société Fayat, -et, statuant à nouveau, -à titre principal, -de juger que le rapport d'expertise judiciaire de Mme [F] [T] ne retient aucun élément de responsabilité imputable à la société Fayat bâtiment, -de la même manière, -de juger qu'aucune faute de la société Fayat en lien de causalité avec les désordres n'est démontrée, -de juger que la responsabilité de la société Fayat bâtiment n'est nullement rapportée à l'égard des autres intervenants à l'opération de travaux et notamment de la société [Adresse 10] au titre des désordres affectant l'espace boîte aux lettres, -en conséquence, -de confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, -de mettre hors de cause la société Fayat bâtiment, -de débouter la société [Adresse 10] ainsi que toute autre partie de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Fayat bâtiment, -de débouter toute partie qui formulerait des demandes à l'encontre de la société Fayat bâtiment -à titre subsidiaire, -de juger que la responsabilité de la société Fayat bâtiment ne peut qu'être engagée au titre des désordres relatifs à l'espace boîte aux lettres dont le coût des travaux de réparation a été fixé par l'expert judiciaire à la somme de 650 euros HT, -de débouter toute partie qui formulerait des demandes excédant le coût de réparation de l'espace boîte aux lettres à l'encontre de la société Fayat bâtiment, -à titre infiniment subsidiaire, -de juger que le syndicat des copropriétaires n'a ni qualité, ni intérêt à agir, en réparation du préjudice de jouissance subi par chacun des copropriétaires de l'immeuble, -de juger que toute demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance privatif des copropriétaires serait irrecevable, -de débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande qu'il formulerait au titre du préjudice de jouissance, -de juger que la société Fayat bâtiment devra être intégralement relevée et garantie par la Sarl [Adresse 10], le BET Cinfora, la société Euromaf, la société IMP, la société MPC, la société Socotec, enfin, la compagnie Axa in solidum de toutes condamnations prononcées à son encontre, -de condamner in solidum la Sarl [Adresse 10], le BET Cinfora, la société Euromaf, la société IMP, la société MPC, la société Socotec et la compagnie Axa France Iard à relever et garantir intégralement la société Fayat bâtiment de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, en ce compris au titre des frais d'expertise judiciaire et frais irrépétibles. -de condamner tout succombant à verser la somme de 4 800 euros à la société Fayat bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner tout succombant aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 11 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés Installation Méditerranée Plomberie IMP et Méridionale Plomberie Chauffage IMP et MPC demandent à la cour : -vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, -vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967, -vu les articles 1792 et suivants du code civil, -vu les articles 11134 et 11147 du code civil ancien, -vu l'article 1240 du code civil, -vu le rapport d'expertise de Mme [F] [T] déposé le 4 décembre 2015, -de réformer les chefs du jugement critiqué dans les déclarations d'appel enregistrées sous les numéro19/19705 et 20/00203, -à titre principal, -constatant l'absence de précision dans l'autorisation donnée au syndic par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne l'objet de l'action en justice, de dire et juger irrecevable l'action initiée par le syndicat, au visa de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, -en conséquence, de débouter le syndicat de toutes ses prétentions, -subsidiairement, -de prononcer la nullité de l'assignation, -à titre subsidiaire, -constatant le caractère personnel du préjudice de jouissance, de dire et juger le syndic irrecevable à réclamer l'indemnisation d'un quelconque préjudice de jouissance caractère personnel, -de débouter le syndicat de copropriétaires de toutes ses demandes à l'encontre d'IMP et MPC dès lors que les désordres allégués concernant la production d'eau chaude ne leur sont pas imputables, -à titre subsidiaire, -de dire et juger que dans l'hypothèse où MPC et IMP seraient condamnés ils devront être relevés et garantis par la Sarl [Adresse 10], le BET Cinfora assuré par Euromaf dès lors que leur responsabilité a été retenue comme déterminante s'agissant des griefs relatifs à la production insuffisante d'eau chaude qui découle exclusivement d'erreurs de conception, -en tout état de cause, -de rejeter la demande de la société Fayat d'être relevée et garantie par MPC et IMP, -de condamner tout succombant à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés MPC et IMP la somme de 2 500 euros ainsi que les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 18 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Socotec construction, la société Holding Socotec et la société Axa France Iard demandent à la cour : -vu les articles 1792 du code civil, -vu les articles 1240 et suivants du code civil, -vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile, -de déclarer irrecevables les demandes à l'encontre de la Holding Socotec, et en tout état de cause de mettre celle-ci purement et simplement hors de cause en l'absence de tout lien contractuel avec l'opération immobilière objet du litige et de rejeter toute demande à son encontre, -de juger que, eu égard aux missions qui lui ont été confiées, la société Socotec construction est exempte de toute responsabilité dans la survenue des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], -de confirmer en conséquence le jugement en date du 8 novembre 2019 en ce qu'il a débouté la Sarl [Adresse 10], la Sarl Cinfora et la société Euromaf de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Socotec construction et de son assureur Axa France, -de débouter toute autre partie de demandes qui seraient dirigées à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur Axa France, -à titre subsidiaire, -de condamner in solidum la Sarl [Adresse 10], la Sarl Cinfora et la SA Euromaf, les Sarl MPC et IMP ainsi que la compagnie d'assurance Axa France, assureur, à relever et garantir la société Socotec construction et son assureur Axa France de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, -de condamner solidairement la Sarl [Adresse 10], la Sarl Cinfora et la SA Euromaf à payer à la société Socotec construction et son assureur Axa France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe le 28 juin 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Fayat bâtiment, et la société Axa France, en qualité d'assureur de la société IMP, demandent à la cour : -vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, -vu l'article 55 alinéa 1 du décret n°67- 223 du 17 mars 1967, -vu les articles 1792 et suivants du code civil, -vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, -vu l'article 1240 du code civil, -vu dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances, -à titre principal, -constatant l'absence de précision dans l'autorisation donnée au syndic par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne l'objet de l'action en justice, de dire et juger irrecevable l'action initiée par le syndicat, au visa de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, -ce faisant, -d'infirmer le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 8 novembre 2019 et de débouter le syndicat de toutes ses prétentions, -subsidiairement, -de confirmer le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 8 novembre 2019 en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurance Axa, citée en sa qualité d'assureur de la SAS Fayat bâtiment, -ce faisant, -de constater, dire et juger qu'aucun manquement de la société Fayat bâtiment n'est démontré relativement à l'installation d'eau chaude sanitaire dont elle n'était pas chargée et que les demandes fondées à son encontre et à l'encontre de son assureur la société Axa France Iard à ce titre devaient donc rejetées, -de constater, dire et juger que s'agissant des dommages dits immatériels, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre, à partir du moment où le fait dommageable est survenu entre la prise d'effet de la police et sa résiliation, -constatant que le contrat d'assurance souscrit par la SAS Fayat bâtiment auprès de la compagnie d'assurance Axa a été résilié à effet du 1er janvier 2011, -de constater, dire et juger que les dommages immatériels apparus ou ayant fait l'objet d'une réclamation après la date de résiliation du contrat ne sauraient entrer dans le champ d'application dans le temps de la police souscrite, les dommages et réclamations formées au titre de cette garantie, dite facultative, relevant des garanties de l'assureur ayant succédé à la compagnie Axa, -en conséquence, -les invitant à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra, de débouter la Sarl [Adresse 10], le BET Cinfora et la société Euromaf et tout demandeur, de leurs demandes visant à être relevées et garanties par la compagnie d'assurance Axa prise en sa qualité d'assureur de la SAS Fayat bâtiment, s'agissant de la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires du fait de l'insuffisance d'eau chaude sanitaire, -au surplus, -de constater, dire et juger que le préjudice de jouissance allégué revêt un caractère personnel propre à chacun des copropriétaires, -de constater, dire et juger le syndicat des copropriétaires irrecevable à réclamer l'indemnisation d'un quelconque préjudice de jouissance à caractère personnel à chacun des copropriétaires, -de constater, dire et juger que les « autres désordres » dont demande réparation le syndicat des copropriétaires ne relèvent pas du régime de la responsabilité civile dite décennale, -ce faisant, -de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] de toutes ses prétentions, -en conséquence, -de débouter la Sarl [Adresse 10] et tout demandeur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurance Axa, citée en sa qualité d'assureur en responsabilité civile dite décennale de la SAS Fayat bâtiment et de la Sarl IMP, -de constater, dire et juger que le dommage constitué par une insuffisance de production d'eau chaude rendait l'ouvrage impropre à sa destination et était consécutif aux interventions conjointes de la maîtrise d'oeuvre la Sarl [Adresse 10], et Cinfora (assurés auprès de la MAF) de la société Méridionale plomberie et de la SAS IMP, assurée auprès de la compagnie d'assurance Axa, et retenu en conséquence que la charge des travaux préconisés par l'expert judiciaire à hauteur de 21 947,75 euros, devaient être pris en charge à hauteur d'1/4 chacun dans leurs rapports entre eux, de même que les frais complémentaires de maintenance dont le montant est 'xé à la somme de 10 290,53 euros, -de constater, dire et juger que s'agissant du dimensionnement du local technique, dont par ailleurs elle ne spécifie nullement le référentiel sur lequel elle se fonde (norme) ni le lien de causalité avec le désordre allégué, celui-ci ne peut être imputé qu'à la maîtrise d''uvre, les entreprises MPC et IMP n'ayant aucunement dans leurs attributions d'interférer en pareil domaine, ne serait-ce que sur le terrain du devoir de conseil, -de constater, dire et juger que s'agissant de l'absence de compteur spécifique pour la mesure des consommations il n'existe aucune obligation à l'installation d'un réchauffeur de boucle ou à avoir une Garantie de Résultats Solaires (GRS) et que le lien entre l'absence de compteur spécifique pour la mesure des consommations et l'insuffisance alléguée de production d'eau chaude sanitaire n'est aucunement établi, -ce faisant, -d'infirmer le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 8 novembre 2019, en ce qu'il a retenu que le dommage constitué par une insuffisance de production d'eau chaude rendait l'ouvrage impropre à sa destination et était consécutif aux interventions conjointes de la maîtrise d''uvre la Sarl [Adresse 10], et Cinfora (assurés auprès de la MAF) de la société Méridionale plomberie et de la SAS IMP, assurée auprès de la compagnie d'assurance Axa, et retenu en conséquence que la charge des travaux préconisés par l'expert judiciaire à hauteur de 21 947,75 euros, devaient être pris en charge à hauteur d'1/4 chacun dans leurs rapports entre eux, de même que les frais complémentaires de maintenance dont le montant est 'xé à la somme de 10 290,53 euros, et de débouter le syndicat de toutes ses prétentions, -encore plus subsidiairement, -si par extraordinaire la cour estimait devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurance Axa, citée en sa qualité d'assureur en responsabilité civile dite décennale de la SAS Fayat et de la Sarl IMP, -de constater, dire et juger que la responsabilité de la Sarl [Adresse 10], le BET Cinfora, assurée par la société Euromaf, est expressément retenue comme déterminante s'agissant des griefs relatifs à la production insuffisante d'eau chaude qui découlent exclusivement d'une erreur de conception, -de condamner la Sarl [Adresse 10], le BET Cinfora et la société Euromaf, à la relever et garantir indemne, -de constater, dire et juger que la compagnie d'assurance Axa est en droit d'opposer à tous le montant de la franchise contractuelle qui restera à la charge de la SAS Fayat et de la Sarl IMP, -en tout état de cause, -de condamner toute partie succombante à payer à la concluante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -de la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Cinfora demande à la cour : -vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, -vu l'article 55 alinéa 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, -vu les articles 1792 et suivants du code civil, -vu les articles 1134 et notamment 1147 anciens du code civil, -vu l'article 1240 du code civil, -de réformer les chefs du jugement critiqués dans le cadre des présentes écritures, -à titre principal, -constatant l'absence de précision dans l'autorisation donnée au syndic par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne l'objet de l'action en justice, de dire et juger irrecevable l'action initiée par le syndicat, au visa de 1'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; -en conséquence de débouter le syndicat de toutes ses prétentions, -subsidiairement, de prononcer la nullité de l'assignation, -à titre subsidiaire, -constatant le caractère personnel du préjudice de jouissance, et constatant que les « autres désordres » dont demande réparation le syndic ne sont que des défauts d'exécution et malfaçons imputables aux seules entreprises exécutantes, -de dire et juger le syndic irrecevable à réclamer l'indemnisation d'un quelconque préjudice de jouissance caractère personnel et de dire et juger que le BET Cinfora et son assureur Euromaf ne peuvent être responsables des malfaçons et des inexécutions en l'absence de faute démontrée dans le cadre de sa mission, -de réformer le jugement et de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l'encontre de la concluante, -à titre infiniment subsidiaire, -si par extraordinaire le BET Cinfora et son assureur Euromaf, devaient être condamnées, de faire droit à leurs recours en garantie à l'encontre de la compagnie Axa France Iard et Axa France ainsi qu'à l'encontre des sociétés Socotec, Fayat, IMP et MPC, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de façon que toutes ces parties, in solidum, la relèvent et garantissent des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], et ce au visa des désordres relevés par l'expert judiciaire insusceptibles d'engager la responsabilité du BET Cinfora et de son assureur Euromaf, mais uniquement celle des entreprises exécutantes, -en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à payer aux concluants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 24 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] demande à la cour : -vu les articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, -vu l'article 789 du code de procédure civile, -de déclarer irrecevables les demandes de nullité de l'assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], formulées par la Sarl [Adresse 10], la Sarl Installation Méditerranée plomberie et la Sarl Méridionale plomberie chauffage, comme formées par devant la cour de céans statuant au fond et non par devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître, -de déclarer irrecevables les demandes d'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], formulées par la Sarl [Adresse 10], la Sarl Installation Méditerranée plomberie, la Sarl Méridionale plomberie chauffage et la SA Axa France Iard, pour imprécision du mandat du syndic à agir en justice, comme formées par devant la cour de céans statuant au fond et non par devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître, -de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 8 novembre 2019, hormis en ce qu'il a limité le quantum de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] au titre du préjudice de jouissance, des frais de syndic et des frais de reprise des désordres, -y ajoutant, -de condamner in solidum la Sarl [Adresse 10], la Sarl Cinfora et son assureur, la SA Euromaf, la Sarl Méridionale plomberie chauffage et son assureur, la SA Axa France Iard, ainsi que la Sarl Installation Méditerranée plomberie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], une somme de 94 000 euros, au lieu et place de la somme de 47 000 euros ordonnée par le jugement, au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l'absence d'eau chaude sanitaire durant plus de deux ans, -de condamner in solidum la Sarl [Adresse 10], la Sarl Cinfora et son assureur, la SA Euromaf, la Sarl Méridionale plomberie chauffage et son assureur, la SA Axa France Iard, ainsi que la Sarl Installation Méditerranée plomberie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], une somme de 3 491,03 euros, au lieu et place de la somme de 2 881,03 euros ordonnée par le jugement, au syndicat requérant, au titre des honoraires de syndic dans le cadre du présent contentieux, -de condamner la Sarl [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], une somme de 65 280 euros HT, soit 71 808 euros TTC, au lieu et place de la somme de 58 850 euros HT, soit 64 735 euros TTC ordonnée par le jugement, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des divers désordres affectant la résidence, -de condamner in solidum la Sarl Les Architectes Côte d'Azur, la Sarl Cinfora et son assureur, la SA Euromaf, la Sarl Méridionale plomberie chauffage et son assureur, la SA Axa France Iard, ainsi que la Sarl Installation Méditerranée plomberie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance, -de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané du montant des condamnations à intervenir, les sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée, en application de l'article A 444-32 du code de commerce, devront être supportées par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024. Motifs : Le défaut d'autorisation du syndic constitue une irrégularité de fond, régie par les articles 117 à 121 du code de procédure civile, qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action et qui est susceptible de régularisation jusqu'à ce que le juge statue. Or, en application de l'article 771 du code de procédure civile applicable au jour du jugement, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°Statuer sur les exceptions de procédure (') et les incidents mettant fin à l'instance. L'exception pour défaut d'habilitation du syndic à agir en justice est, par conséquent, irrecevable devant le juge du fond, étant au surplus observé que la résolution adoptée le 13 février 2019 par l'assemblée générale des copropriétaires a valablement habilité le syndic à agir au nom du syndicat pour les demandes objet du présent litige, en ce qu'elle vise les désordres dénoncés mais aussi les défendeurs et la juridiction saisie. La société [Adresse 10] et les sociétés IMP et MPC concluent à la nullité de l'assignation qui leur a été délivrée en première instance. Toutefois, l'exception de nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires est irrecevable devant le juge du fond en application de l'article 771 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état étant compétent pour en connaître et les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, sauf celles révélées ou survenues après le dessaisissement du juge de la mise en état. Les désordres concernent : -la production d'eau chaude, -les fenêtres donnant sur les coursives sont équipées d'appuis en aluminium laqué plié dont les arêtes dépassant des murs sont coupantes, -des traces de peinture grossières sur les poutres du patio, -les patios sont ouverts aux intempéries, générant des traces de rouille au bas de portes palières, des coulures, cloques et taches sur les revêtements et des moisissures sous les placards techniques, -le décollement du miroir et plusieurs carreaux cassés dans l'ascenseur, -l'absence de carrelage ou de peinture au sol dans le local poubelles, -les boîtes aux lettres inondées lors des épisodes pluvieux, -l'absence de plinthes sur les coursives carrelées. La production d'eau chaude sanitaire est assurée par 53 m2 de panneaux solaires en toiture, un ballon solaire de 3 000 litres, 2 ballons électriques complémentaires d'appoint de 2 000 et 1 500 litres et un adoucisseur d'eau. L'expert a observé que : -le local de production d'eau chaude, au sous-sol, est entièrement occupé par les trois ballons et 1'adoucisseur, les ballons étant placés trop près du mur du fond de sorte qu'une intervention est impossible, ne laissant qu'un passage de 20 cm de large pour l'accès au bac à sel, -et par ailleurs la dimension de la porte d'accès à ce local n'est pas assez large pour le passage d'un ballon en cas de remplacement. L'expert a également constaté dans 15 appartements, lors de la réunion d'expertise du 2 décembre 2015, que la température de l'eau était insuffisante, la réglementation imposant une eau chaude sanitaire à une température en permanence supérieure ou égale à 50°C alors qu'en l'occurrence la température ne dépasse pas 31°C. La cause de ce désordre réside selon l'expert : -dans le choix douteux des ballons électriques mis en oeuvre ayant occasionné des fuites au niveau des épingles électriques en contact avec l'eau (corrosion accélérée), -dans le mauvais dimensionnement des câbles d'alimentation des épingles électriques, -dans l'augmentation, en cours de chantier, du volume de production électrique avec la mise en place de deux ballons électriques au lieu d'un, cette modification n'étant pas adaptée à la dimension du local et rendant le démontage du ballon défaillant impossible. Ce ballon du fait de sa défaillance ne participant plus à la production d'eau chaude, le système ne permet plus de répondre à la consommation journalière de la copropriété, -dans l'absence de réchauffeur de boucle alors que le réchauffage doit se faire par un ballon réchauffeur, -dans l'absence de temporisation sur les ballons électriques qui étaient ainsi utilisés en continu, entraînant la défaillance répétée des résistances et partant une diminution de la production d'eau chaude, -dans l'absence de compteurs spécifiques pour la mesure des consommations, aucun suivi ne pouvant donc être réalisé. Le rapport de Mme [F] [T], dont l'expertise a été réalisée au contradictoire des parties, comporte une analyse objective des données de fait de la cause, une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, de sorte qu'il doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties. Il en ressort que les résistances électriques des ballons ont grillé, l'absence d'horloge entraînant un fonctionnement en continu et la défaillance des résistances des ballons restant en service et soumises à une sollicitation excessive, que les pannes successives des résistances entraînaient une diminution de la production d'eau chaude et que le remplacement du ballon défaillant a été rendu impossible en raison de la configuration trop étroite des lieux. Compte tenu de la cause des désordres, il est incontestable que l'ensemble des appartements desservis par le même système de production d'eau chaude sanitaire est concerné par le désordre. Les constructeurs, maître d'oeuvre et bureau d'études ne peuvent utilement se prévaloir d'une limitation des investigations de l'expert à 15 appartements sur 47. La température insuffisante de l'eau chaude sanitaire rend l'ouvrage impropre à sa destination de locaux d'habitation et constitue un désordre de nature décennale engageant la responsabilité des constructeurs. Il convient toutefois de constater que le syndicat des copropriétaires n'agit pas, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, contre son cocontractant, l'entrepreneur principal Fayat, mais contre le maître d'oeuvre la société [Adresse 10] et le bureau d'études Cinfora. L'action du syndicat des copropriétaires contre les sous-traitants de l'entrepreneur principal, les sociétés MPC et IMP ne peut être fondée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle en l'absence de lien contractuel entre le syndicat des copropriétaires et ces parties. La responsabilité du maître d'oeuvre est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, s'agissant d'un désordre décennal, en l'état d'une réception des travaux le 29 août 2012, et d'un vice qui n'était pas apparent au jour de la réception. Le bureau d'études Cinfora n'engage sa responsabilité que dans la limite de la mission qui lui a été confiée. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil au motif que le sapiteur intervenu au cours de l'expertise a noté que « la surface de captation solaire est dans la normale au regard d'installations similaires ; le volume de stockage d'eau chaude sanitaire est conforme aux prescriptions ; la puissance électrique installée est conforme aux prescriptions de CERQUAL pour un bâtiment BBC ; la consommation en eau chaude sanitaire est conforme aux bases théoriques de calcul » alors qu'il a été chargé, en phase de conception d'une étude sur le système de chaufferie solaire qui est atteint de désordres décennaux, notamment du fait de sa conception qui a donné lieu à des modifications comprenant notamment l'absence de réchauffeur de boucle non prévu par le bureau d'études. Il ne peut pas plus alléguer la responsabilité de la société Sermatec qui est intervenue après réception sur l'installation litigieuse pour des travaux de dépannage ayant permis aux résidents de bénéficier d'eau tempérée. En effet, les causes des désordres sont parfaitement identifiées dans le rapport d'expertise et résultent de défauts de conception et d'exécution du système thermique. Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et les désordres affectant l'immeuble rentraient bien dans le périmètre de sa mission. En ce qui concerne les sociétés MPC et IMP, le syndicat doit rapporter la preuve d'une faute à l'origine des désordres affectant la production d'eau chaude. Ces sociétés n'ont pas mis en place les compteurs spécifiques pour la mesure des consommations, bien que prévus au marché, rendant impossible tout suivi ; elles n'ont pas installé d'horloge sur les ballons, ce qui a entraîné une sur-sollicitation de leurs résistances qui ont grillé, privant les résidents d'eau chaude température adéquate ; elles ont installé des câbles d'alimentation des épingles électriques mal dimensionnés, et l'expert souligne en outre le choix douteux des ballons électriques mis en oeuvre ayant occasionné des fuites au niveau des épingles électriques en contact avec l'eau. Ces malfaçons ont largement participé au désordre de production d'eau insuffisamment chaude. Les sociétés MPC et IPM doivent donc être déclarées responsables des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait de la production d'eau chaude, dès lors que les désordres ne sont pas liés qu'à des erreurs de conception contrairement aux dires des sociétés MPC et IMP. Le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande en ce qui concerne les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire, qui les a estimés à la somme de 21 947,75 euros et qui ont été réalisés à la suite de la condamnation in solidum des sociétés [Adresse 10], Cinfora, Euromaf, MPC, IMP et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société MPC à payer cette somme, à titre provisionnel, par l'ordonnance de référé du 14 mars 2016. Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la condamnation au titre des frais de maintenance tandis que les autres parties concluent au rejet des demandes formées à leur encontre. La société Sermatech a réalisé des opérations de réparation et de maintenance du système thermique d'eau, à la demande du représentant du syndicat des copropriétaires, du fait de l'apparition des dysfonctionnements durant 1'hiver 2013/2014. Elle est ainsi intervenue entre le mois de mars 2014 et le mois de juin 2015, pour procéder au remplacement des résistances des ballons, à la mise en place d'une horloge, au remplacement des câbles électriques et de vannes et clapets, au remplacement de la pompe de la boucle d'eau. Le syndicat des copropriétaires, qui justifie avoir payé à ce titre la somme totale de 10 290,53 euros pour ces interventions en lien direct avec les désordres, est bien fondé à en obtenir le remboursement par les sociétés [Adresse 10], Cinfora, Euromaf, MPC, IMP et son assureur Axa France Iard. Le syndicat des copropriétaires critique le jugement déféré en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance à la somme de 47 000 euros et il sollicite le paiement de dommages et intérêts de 94 000 euros à ce titre. Les autres parties contestent sa qualité à former une demande au nom des copropriétaires et font valoir qu'il s'agit d'un préjudice personnel subi par quelques copropriétaires, notamment ceux des 15 appartements ayant fait l'objet d'investigations de la part de l'expert judiciaire. Le syndicat est habilité à exercer les actions collectives en vue de la sauvegarde des intérêts communs de la copropriété, soit notamment les actions qui concernent les conditions de jouissance, par les copropriétaires, des parties communes et des parties privatives de leurs lots, ainsi que celles qui concernent la sauvegarde tant matérielle que juridique de l'immeuble. L'action du syndicat des copropriétaires est recevable lorsque les préjudices individuels, touchant aux parties privatives, ont été ressentis de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, revêtant de la sorte un caractère collectif. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les désordres trouvent leur origine dans un défaut de conception de l'installation, ainsi que dans des manquements dans sa mise en 'uvre, de sorte que l'ensemble des appartements sont concernés, ce qui rend recevable la demande en réparation d'un préjudice de jouissance par le syndicat des copropriétaires à agir pour représenter les copropriétaires dans la défense de leurs droits sur les parties privatives de leurs lots, notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance subi par tous les copropriétaires. A compter de l'hiver 2013/2014 et durant plus de deux ans, jusqu'à la réalisation des travaux préconisés en juillet 2016, les copropriétaires n'ont pas pu disposer d'une eau chaude à une température suffisante pour assurer une utilisation des installations sanitaires dans des conditions normales. La privation d'eau chaude pendant deux ans constitue un préjudice certain qui sera indemnisé à hauteur de 800 euros par an et par appartement, soit à hauteur de 75 200 euros. Le syndicat des copropriétaires critique le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des honoraires qu'il a été contraints de payer au syndic en raison des désordres affectant le système thermique à la somme de 2 881,03 euros et il sollicite le paiement à ce titre de la somme de 3 491,03 euros. La gestion du contentieux de la production d'eau chaude par le syndic avec les intervenants à l'acte de construire a donné lieu au paiement par le syndicat des copropriétaires au paiement d'honoraires correspondant à des vacations excédant les prestations prévues forfaitairement. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir payé des frais pour des rendez-vous, la constitution d'un dossier de pièces, des prestations lors des investigations expertales, la tenue d'une assemblée générale des copropriétaires et pour le suivi des travaux à hauteur de 3 491,03 euros. Les sociétés [Adresse 10], Cinfora, Euromaf, MPC, IMP et son assureur Axa France Iard seront donc condamnées à lui payer cette somme. Les sociétés [Adresse 10], Cinfora sous la garantie de son assureur Euromaf, MPC, IMP, sous la garantie de son assureur Axa France Iard, forment des recours entre elles. En outre, les sociétés [Adresse 10] et Cinfora demandent à être relevées et garanties par les sociétés Fayat bâtiment, Socotec et par le syndicat des copropriétaires. Les sociétés Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Fayat bâtiment et la société Axa France en qualité d'assureur de la société IMP exercent un recours en garantie contre la société [Adresse 10], le BET Cinfora et la société Euromaf, La société Fayat demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par la société [Adresse 10], le BET Cinfora, la société Euromaf, la société IMP, la société MPC, la société Socotec et la compagnie Axa France Iard. La société Socotec a reçu une mission de contrôle technique par convention du 24 novembre 2008, incluant notamment une mission TH portant sur l'isolation thermique et les économies d'énergie. L'article 1 des conditions spéciales de cette mission prévoit que la mission qui porte sur la production d'eau chaude sanitaire, a pour objet de « donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie ». Mais la mission « fonctionnement » n'a pas été confiée à la société Socotec, le champ contractuel de l'intervention du bureau de contrôle étant par conséquent limité à la phase de conception de l'installation, et à sa capacité à répondre aux prescriptions réglementaires en termes d'économies d'énergie. Les désordres affectant la production d'eau chaude sanitaire ne résultent pas d'une non-conformité aux prescriptions réglementaires. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Socotec dans l'exécution de sa mission. Les demandes formées à son encontre et contre son assureur, la société Axa France Iard, seront donc rejetées. Si l'action en responsabilité décennale du maître d'ouvrage contre l'entrepreneur principal est fondée sur la responsabilité de plein droit de celui-ci, le recours des intervenants à la construction entre eux est fondé sur l'article 1240 du code civil (anciennement article 1382). Or, les parties ne démontrent pas que la société Fayat bâtiment, qui n'a pas réalisé les travaux, puisqu'elle les a sous-traités à une entreprise qui les a sous-traités à son tour, a commis une faute à l'origine des désordres. Les recours formés contre cette société et son assureur la société Axa France Iard ne peuvent, par suite, prospérer. La société [Adresse 10] n'établit pas l'existence d'une faute de la part du syndicat des copropriétaires qui est victime des désordres. Elle sera donc déboutée de son appel en garantie formé contre cette partie. Les désordres affectant la production d'eau chaude sanitaire sont liés à des erreurs de conception émanant tant du maître d'oeuvre que du bureau d'études, en raison de l'augmentation en cours de chantier, du volume de production électrique avec la mise en place de deux ballons électriques au lieu d'un et en raison de l'exiguïté consécutive du local empêchant le remplacement du ballon défaillant et rendant difficile les interventions. Ils sont également dus aux manquements des entreprises de plomberie du fait de l'absence de pose des compteurs électrique et thermique, de l'absence d'horloge entraînant une sur-sollicitation des résistances. Ces fautes ont concouru d'une manière identique à la production du dommage. C'est, à juste titre, que le premier juge a opéré un partage de responsabilité entre les sociétés Les architectes Côte d'Azur, Cinfora sous la garantie de la société Euromaf, IMP, sous la garantie de Axa France Iard, et MPC à hauteur d'un quart chacune. En ce qui concerne les autres désordres, le syndicat des copropriétaires n'exerce d'action que contre la société [Adresse 10]. Il se plaint de désordres qui résultent de simples défauts d'exécution de leurs prestations par les entreprises au niveau des peintures, des appuis de fenêtres et du décollement du miroir et de carreaux cassés dans l'ascenseur. Le maître d'oeuvre n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier et n'a pas à se substituer aux entreprises dans l'exécution de leurs travaux. Il en résulte que la preuve d'un manquement du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier n'est pas établie et que celui-ci ne peut être déclaré responsable de ces désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil. En revanche, le projet architectural de configuration des patios est à l'origine des dégradations des portes palières et des dégradations des revêtements. Or, il appartenait au maître d'oeuvre de prévoir un revêtement sur le sol du local poubelles rendant son entretien aisé, une cornière métallique afin d'éviter l'inondation des boîtes aux lettres et des plinthes sur les coursives carrelées afin d'éviter les autres désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires. Il engage, par conséquent, sa responsabilité contractuelle dans la survenance de ces désordres. L'expert judiciaire a chiffré le montant des travaux réparatoires aux sommes suivantes : -mise en oeuvre d'une couverture des patios avec création d'un système de recueillement des eaux pluviales : 40 000 euros HT, -reprise des revêtements endommagés dans les patios : 6 500 euros HT, -application d'une peinture au sol du local poubelle : 1 200 euros HT, -mise en oeuvre d'une cornière métallique sur les boîtes aux lettres : 650 euros HT, -fourniture et pose de plinthes pour les coursives : 10 500 euros HT, soit au total 58 850 euros HT et 64 735 euros TTC. L'intervention d'un maître d'oeuvre pour ces travaux de reprise n'est pas préconisée par l'expert judiciaire qui ne l'a estimée nécessaire que pour les travaux de reprise du système de production d'eau chaude. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Les Architectes Côte d'Azur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 64 735 euros TTC. Le recours exercé par la société [Adresse 10] contre la société Cinfora sous la garantie de son assureur Euromaf, contre les sociétés MPC, IMP, sous la garantie de son assureur Axa France, ne peut prospérer, ces sociétés n'étant pas intervenues dans les travaux défectueux. Il en va de même de l'appel en garantie de la société Socotec qui n'a reçu aucune mission se rapportant à ces désordres. Enfin, le recours contre la société Fayat bâtiment, qui a exécuté les travaux en tant qu'entrepreneur général n'apparaît pas davantage fondé. En effet, les désordres proviennent d'un choix architectural et non d'une mauvaise exécution des travaux. La société [Adresse 10] sera donc déboutée de son appel en garantie formé contre la société Fayat bâtiment et l'assureur de celle-ci, la société Axa France Iard. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, de la société Socotec et de son assureur, la société Axa France Iard, la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés. En revanche, aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Fayat bâtiment et de l'assureur de celle-ci, la société Axa France Iard. Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 47 000 euros et les frais d'honoraires de syndic à la somme de 2 881,03 euros ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Condamne in solidum les sociétés [Adresse 10], Cinfora et son assureur Euromaf, Méridionale plomberie chauffage, Installation Méditerranée plomberie et son assureur Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 75 200 euros en réparation du trouble de jouissance collectif subi ; Condamne in solidum les sociétés [Adresse 10], Cinfora et son assureur Euromaf, Méridionale plomberie chauffage, Installation Méditerranée plomberie et son assureur Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 3 491,03 euros euros au titre des honoraires de syndic ; Condamne in solidum les sociétés [Adresse 10], Cinfora et son assureur Euromaf, Méridionale plomberie chauffage, Installation Méditerranée plomberie et son assureur Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés [Adresse 10], Cinfora et son assureur Euromaf, Méridionale plomberie chauffage, Installation Méditerranée plomberie et son assureur Axa France Iard à payer à lla société Socotec et à son assureur la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Déboute la société Fayat bâtiment et son assureur la société Axa France Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum les sociétés [Adresse 10], Cinfora et son assureur Euromaf, Méridionale plomberie chauffage, Installation Méditerranée plomberie et son assureur Axa France Iard à payer à la société Socotec et à son assureur la société Axa France Iard aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz