Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 280
Rôle N° RG 19/18693 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIRF
[C] [D]
C/
Etablissement Public COLLEGE [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/2023
à :
Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00529.
APPELANTE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Etablissement Public COLLEGE [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 26 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon divers contrats de travail unique d'insertion à durée déterminée, Mme [D] a été recrutée par l'établissement public local d'enseignement collège [3] (le collège [3]) en qualité d'aide administrative au directeur d'école, pour une période totale courant du 5 janvier 2015 au 4 janvier 2018.
Le dernier contrat à durée déterminée a été signé entre les parties le 31 août 2017, avec une prise d'effet au 5 juillet 2017. Il a pris fin le 4 janvier 2018 à l'expiration du terme de six mois stipulé au contrat de travail.
Le 25 juillet 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en condamnation du collège [3] à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification ainsi qu'au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée de Mme [D] en contrat à durée indéterminée';
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires';
- dit que le collège [3] a satisfait à son obligation de formation';
- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation';
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Le 9 décembre 2019, Mme [D] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 31 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [D] demande de':
''infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 15 octobre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes';
''juger que la signature du contrat de travail n'a pas respecté les limites légales imposées par le code du travail et plus de deux jours après sa prise des fonctions';
''juger que l'obligation de formation dans le cadre d'un contrat de travail aidé n'a pas été respectée';
''juger que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail';
en conséquence';
''prononcer la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée';
''condamner le collège [3] au paiement des sommes suivantes':
- une indemnité d'un montant de 825 euros nets au titre d'indemnité de requalification';
- une indemnité d'un montant de 825 euros nets au titre de non-respect de la procédure de licenciement';
- une indemnité d'un montant de 5.000 euros nets au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- une indemnité d'un montant de 1.700 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- une indemnité d'un montant de 170 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis';
- une indemnité d'un montant de 850 euros nets au titre d'indemnité légale de licenciement';
- à la remise des documents de fins de contrats': attestation Pôle Emploi, certificat de travail ainsi que le bulletin de paie sous astreinte journalière de 150 euros';
''condamner le collège [3] au paiement d'une indemnité d'un montant de 5.000 euros nets au titre de non-respect de l'obligation de formation, et du préjudice qu'elle a subi';
''condamner le collège [3] au paiement de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure visée par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, Mme [D] expose en premier lieu que son contrat à durée déterminée du 4 juillet 2017 a été signé tardivement et indique que, si son contrat de travail est particulier, en ce qu'il s'agit d'un contrat de travail aidé, il n'en demeure pas moins qu'il reste soumis à la règlementation générale s'agissant la date de signature, que la jurisprudence pose le principe en vertu duquel la transmission tardive du contrat à durée déterminée pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraine une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, qu'elle a pris ses fonctions le 4 juillet 2017 alors que son contrat de travail n'a été signé que le 31 août 2017 et que le collège [3], qui lui avait fait signer plusieurs contrats à durée déterminée antérieurement ne peut justifier sa négligence par la nécessité d'attendre la notification de décision d'attribution de l'aide relative à son contrat de travail aidé.
Elle reproche en second lieu au collège [3] d'avoir manqué à son obligation de formation à son égard. Elle fait en effet valoir qu'il est de principe que le non-respect par l'employeur de cette obligation conduit automatiquement à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation, que le collège [3] se borne à faire état d'une proposition de formation datant de 2016 et qu'elle a acceptée, que ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier de l'obligation de mettre en 'uvre les heures de formation prévues, que le collège [3] ne rapporte pas la preuve d'autres formations dont elle aurait bénéficié, qu'elle subit encore la négligence fautive du collège [3] puisqu'elle a été orientée vers l'organisme Ladapt afin de suivre des formations dans la bureautique, la première étant l'acquisition des principes fondamentaux de la bureautique, et une autre sur la tenue d'un poste de secrétaire assistante et qu'il en ressort de la preuve flagrante de l'absence de formation.
Elle soutient enfin qu'il ressort de l'article L1242-1 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, que la multiplicité du recours au contrat à durée déterminée durant une période prolongée pour exercer la même fonction revient à pourvoir durablement un emploi à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que son contrat de travail est à l'évidence un poste permanent de l'établissement comme le démontre la multiplicité des contrats, ajoutée à l'absence de formation, qu'en effet, elle a occupé, et ce de façon ininterrompue, le poste de d'aide administrative au directeur durant plusieurs années et ce sans obtenir aucune formation, que le motif de ce contrat était de pourvoir aux besoins permanents de l'entreprise, caractérisant un recours abusif aux contrats précaires et qu'il est de principe que le contrat à durée déterminée conclu afin de pourvoir à des besoins permanent de l'entreprise doit automatiquement être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Elle s'estime en conséquence fondée, à raison de la rupture du contrat de travail à l'initiative du collège [3], à réclamer la condamnation du collège [3] à lui payer l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail, une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, le contrat de travail ayant été rompu par l'employeur sans rester la procédure de licenciement, ainsi que d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement.
D'autre part, Mme [D] allègue que le respect de l'obligation d'une formation, est une condition même de l'existence du CAE, qu'est fautif l'employeur qui ne fait bénéficier un salarié d'aucune formation tout au long de sa carrière au sein de l'entreprise ou lui assure une formation insuffisante, qu'il est établi que le collège [3] n'a pas satisfait son obligation contractuelle de formation à son égard malgré ses doléances en cours d'exécution de ses contrats de travail, qu'à raison de la faute du collège [3], elle se trouve en difficulté pour retrouver un emploi, qu'elle a ainsi été orientée vers l'organisme LADAPT afin de suivre des formations dans la bureautique, la première étant l'acquisition des principes fondamentaux de la bureautique, qu'au cours de l'année 2018 elle n'a perçu que de faibles revenus, que compte tenu de son âge ainsi que de ses qualifications, ses chances de voir un contrat de travail qui ne serait pas précaire s'amenuisent et qu'elle est donc fondée à solliciter une somme de 5'000'euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par son ex-employeur de son obligation de formation.
Selon ses conclusions du 30 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, le collège [3] demande de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 15 octobre 2019 en toutes ses dispositions';
- dire et juger que la signature du contrat unique d'insertion de Mme [D] le 31 août 2017, date de prise effective de ses fonctions, ne saurait engendrer la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée';
- dire et juger qu'il n'a pas manqué à son obligation de formation';
en conséquence';
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens';
subsidiairement';
- dire et juger que les demandes de Mme [D] sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum';
- si par extraordinaire, la cour devait ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
- ramener les demandes indemnitaires formées par Mme [D] à de plus justes proportions';
- rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile sollicitée par Mme [D], eu égard à l'équité et à la bonne foi de l'employeur.
Le collège [3] s'oppose à la demande de Mme [D] en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Concernant le moyen tiré de la tardiveté de la signature du contrat par Mme [D], le collège [3] expose'que l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail, que la procédure de signature des contrats uniques d'insertion comprend, d'une part, une procédure administrative d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle sous la forme d'un formulaire et dans laquellel'employeur et le salarié signent le contrat unique d'insertion dans lequel figurent ces éléments essentiels (date d'embauche, salaire mensuel prévu, durée hebdomadaire de travail prévu, lieu d'exécution du contrat de travail et actions d'accompagnement et de formation) et que la signature ultérieure de ce document par le prescripteur (l'État ou le conseil départemental) vaut décision d'attribution et, d'autre part, la signature du contrat de travail entre l'établissement et le salarié, étant précisé que ce contrat unique d'insertion ne peut être régularisé qu'après notification de la décision d'attribution de l'aide, que la convention litigieuse a été signée le 3 juillet 2017 et a fait l'objet d'une validation par le secrétaire général de la direction des services départementaux de l'Education nationale du Var (la DSDEN du Var)le 12 Juillet 2017, qu'il ne pouvait régulariser la signature effective du contrat de madame [D] qu'à partir du 12 juillet 2017, qu'à cette date d'établissement scolaire était fermé et que, malgré tout, Mme [D], qui était en vacances, bénéficiait tout de même d'une rémunération, que pour cette raison le contrat n'a pu être valablement régularisé que le 31 août 2017, date de prise effective de ses fonctions, que dès la signature du contrat unique d'insertion le 3 juillet 2017, Mme [D] était parfaitement informée des modalités essentielles de son contrat unique d'insertion et que Mme [D] ne justifie d'aucun préjudice.
Concernant le respect de l'obligation de formation, le collège [3] fait valoir' que la convention tripartite signée entre l'employeur, le salarié et le Conseil Général détermine et définit les modalités de la formation, les actions de formation et l'étendue de la formation auxquelles s'engage l'employeur, qu'aucun texte n'impose une modalité précise et exclusive de formation, la réglementation en vigueur n'ayant jamais exclu les «'actions de formation'» ayant pour objet «'une adaptation au poste.'», que la simple formation en interne par adaptation du salarié à son poste constitue l'une des modalités de formation prévue par la loi et elle répond aux exigences de celle-ci, qu'en l'espèce, il a dispensé à Mme [D] une formation qui lui a permis d'acquérir et de développer de nouvelles compétences techniques, sociales et organisationnelles en apprenant à accomplir les tâches qui lui étaient confiées, que Mme [D] a bénéficié d'une adaptation au poste, en interne, qu'elle a également fait l'objet d'un accompagnement à l'emploi par l'intermédiaire du GRETA et a bénéficié d'une formation pour la période du 21 avril 2016 au 28 avril 2016 pour une durée de 24 heures de formation ayant pour thème': l'accompagnement à l'emploi, qu'au moment de son embauche, Mme [D] n'avait aucune expérience sur le poste occupé au titre d'un contrat aidé, et a ainsi retiré de cet emploi une expérience et des compétences utiles à son insertion et qu'elle a exercé une activité technique qui nécessite des compétences pratiques qu'elle n'avait pas avant son embauche, lesquelles ont été nécessairement acquises au cours de son immersion au sein du collège.
En revanche, le collège [3] n'a pas répondu à l'argumentation tirée par Mme [D] des dispositions de l'article L1242-1 du code du travail selon lesquelles un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.
Subsidiairement, concernant les demandes pécuniaires présentées par Mme [D], le collège [3] expose' qu'il s'est parfaitement acquitté de ses obligations légales en matière de signature de son contrat unique d'insertion et de formation professionnelle, de sorte que la demande à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut prospérer, que l'article L.1111-3 du code du travail exclut les titulaires d'un contrat unique d'insertion du calcul des effectifs salariés qui doivent être pris un compte lorsqu'une disposition du code du travail prévoit un seuil en deçà duquel elle n'a pas vocation à s'appliquer, que les bénéficiaires de contrats aidés qui ne sont pas comptabilisés dans les effectifs, étant les seuls agents de droit privé employés par les établissements publics locaux de l'enseignement, qu'il compte moins de onze salariés, que, selon l'article L.1235-3 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235'3 du code du travail, que Mme [D] ne verse aucune pièce aux débats de nature à justifier du préjudice subi, que l'indemnité qui pourrait lui être allouée au titre de son licenciement ne pourrait excéder 825 euros correspondant à un mois de salaire eu égard à la courte durée d'activité de la salariée, à sa rémunération ainsi qu'aux circonstances de la rupture, que compte tenu de la validité des contrats conclus, Mme [D] sera déboutée de ses demandes à titre d'indemnités de préavis, congés payés afférents et d'indemnité de licenciement et que le collège ayant prévu des actions de formation, Mme [D] doit être déboutée de sa demande en indemnité pour défaut de procédure de licenciement.
Enfin, concernant la demande en dommages intérêts pour non-respect de formation, le collège [3] fait valoir que la requalification du contrat aidé en contrat à durée indéterminée et l'indemnité qui y est attachée ont déjà vocation à sanctionner le manquement à l'obligation de formation, que des dommages-intérêts distincts ne peuvent être dus seulement si Mme [D] rapporte la preuve de l'existence d'un préjudice distinct et que celle-ci ne justifie pas de l'existence et de l'étendue d'un tel préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Dans le cadre du dispositif de ses dernières conclusions, Mme [D] ne précise pas lequel de ses contrats à durée déterminée elle sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée. L'argumentation qu'elle développe dans ses écritures concerne uniquement les conditions d'exécution du dernier contrat à durée déterminée signé le 31 août 2017. Dès lors, il s'en déduit que la demande en requalification formée par Mme [D] porte sur ce dernier contrat.
sur la requalification du contrat à durée déterminée de Mme [D] en contrat à durée indéterminée':
L'article L.'5134-19-1 du code du travail prévoit que':
le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d'attribution de cette aide est prise par :
1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article'L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article'L. 5314-1'ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article'L. 5311-4';
2° Soit le président du conseil départemental lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;
3° Soit, pour le compte de l'Etat, l'autorité académique pour les contrats mentionnés au I de l'article'L. 5134-125.
Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.
L'article L.5134-19-3 du code du travail édicte que':
le contrat unique d'insertion prend la forme :
1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à'l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 ;
2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à'l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5.
L'article L.'5134-21 du même code précise que':
les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :
1° Les collectivités territoriales ;
2° Les autres personnes morales de droit public ;
3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif.
L'article L.'5134-22 du code du travail énonce que':
la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Il ressort de l'article L.'5134-24 du code du travail que':
le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de'l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
L'article R5134-17 du code du travail prévoit notamment que':
La demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;
2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;
3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
4° Les modalités de mise en 'uvre de l'aide à l'insertion professionnelle, notamment :
a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de'l'article L. 5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de'l'article L. 5134-65.
Enfin, l'article R.'5134-26 du code du travail édicte que l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à'l'article L. 5134-24.
D'autre part, selon l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-3 du même code précise que':
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
L'article L.1242-13 du code du travail édicte que le contrat à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Enfin, selon l'article L.1245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat à durée déterminée de Mme [D] du 31 août 2017, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles'L. 1242-1'à L. 1242-4,'L. 1242-6'à'L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
sur la signature tardive du contrat à durée déterminée':
Il ressort des pièces produites aux débats que, le 3 juillet 2017, le collège [3] a formé une demande d'aide pour l'embauche de Mme [D] sous la forme d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 5 juillet 2017, que, le 12 juillet 2017, la DSDEN du Var a donné son accord sur la prise en charge, à compter du 5 juillet 2017, de l'embauche par le collège [3] de Mme [D] sous la forme d'un contrat unique d'insertion, que, selon contrat à durée déterminée pour l'embauche d'un salarié sous contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) du 31 août 2017, Mme [D] a été recrutée par le collège [3] aux fonctions d'aide administrative aux directeurs d'école à compter du 5 juillet 2017 et que Mme [D] a perçu un salaire de la part du collège Genevois à compter du 5 juillet 2017.
Il n'est pas justifié par le collège [3] de l'envoi à Mme [D], dans les deux jours ouvrables suivants la prise d'effet du contrat à durée déterminée litigieux, soit le 5 juillet 2017, de son contrat à durée déterminée.
Cependant, ainsi qu'il a été relevé plus haut, conformément à l'article R.'5134-26 du code du travail, l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à'l'article L. 5134-24.
Dès lors, le contrat à durée déterminée entre Mme [D] et le collège [3] ne pouvait être conclu avant le 12 juillet 2017, date à laquelle la DSDEN du Var a donné son accord sur le financement du contrat de travail de Mme [D].
Par ailleurs, si le contrat à durée déterminée de Mme [D] mentionne une date de début d'exécution de son contrat de travail au 5 juillet 2017, conformément à la demande de financement formée par le collège [3] et à l'accord de la DSDEN du 12 juillet 2017, il ne ressort pas des faits de l'espèce que, dans les faits, Mme [D] a commencé sa prestation de travail au profit du collège Genevois avant le 31 août 2017, date de la signature de son contrat de travail.
En conséquence, le grief qu'elle forme en raison d'une signature tardive de son contrat à durée déterminée est inopérant pour entrainer sa requalification en contrat à durée indéterminée.
sur le motif du recours au contrat à durée déterminée':
Le contrat unique d'insertion a vocation à assurer l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi. En conséquence, lorsqu'il est, en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, conclu pour une durée déterminée, il peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Ce moyen est donc inopérant pour faire droit à la demande en requalification formée par Mme [D].
sur l'obligation de formation':
Il est de principe que l'obligation pour l'employeur d'assurer un complément de formation professionnelle prévue par l'article L.1242-3,2° du code du travail constitue une des conditions d'existence d'un tel contrat à durée déterminée à défaut de laquelle le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La demande de financement du contrat de travail de Mme [D] remplie le 3 juillet 2017 mentionne que, au titre des actions d'accompagnement professionnel, Mme [D] fera l'objet d'une évaluation de ses capacités et compétences et que, dans le cadre d'une formation interne, elle bénéficiera de nouvelles compétences.
Le contrat à durée déterminée signé par Mme [D] mentionne que celle-ci s'engage à suivre toutes les actions d'accompagnement, de formation, de tutorat et de validation des acquis qui lui seront proposées par l'employeur et qui concourrent à son insertion professionnelle et désigne, à côté du référent désigné par le prescripteur (Pôle Emploi) et chargé d'assurer le suivi de son parcours d'insertion professionnelle, la directrice du collège Genevois en qualité de tutrice de Mme [D].
Le collège [3] ne justifie pas, dans le cadre du contrat à durée déterminée du 31 août 2017, de la mise en 'uvre au profit de Mme [D] des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
En effet, l'attestation de compétence produite aux débats par le collège [3] concerne des contrats conclus les 5 janvier 2015, 5 janvier 2016 et 5 janvier 2017 alor que la formation dispensée par le Greta au profit de Mme [D] a été organisée les 21, 22 et 28 avril 2016.
En revanche, pour la période d'exécution du contrat à durée déterminée du 5 juillet 2017 au 4 janvier 2018, il n'est pas justifié par le collège [3] de la mise en 'uvre d'actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience au profit de Mme [D].
Dès lors, Mme [D] est fondée à solliciter la requalification du contrat à durée déterminée du 31 août 2017 en contrat à durée indéterminée.
L'article L'1245-2 du code du travail dispose que, lorsque la juridiction fait droit à la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En considération d'un salaire de 845,22'euros, il sera alloué à Mme [D] une indemnité de requalification de 825 euros.
Il est de principe que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l'arrivée du terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat est par la suite requalifié à durée indéterminée et que l'employeur n'est pas en mesure de présenter une lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté lors de la rupture du contrat de travail, soit sept mois, conformément à l'article L.'1234-1, 2° du code du travail, Mme [D] ne peut prétendre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis qu'à une somme correspondant à un mois de salaire, soit 845,22 euros, outre 84,52 euros au titre des congés payés afférents.
Il résulte de l'article L.'1234-9 du code du travail que l'indemnité légale de licenciement n'est due qu'au salarié qui justifie d'une ancienneté de huit mois. Mme [D], licenciée avec septe mois d'ancienneté, ne peut prétendre à son paiement. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Compte tenu de la durée de la relation de travail, soit du 5 juillet 2017 au 4 janvier 2018, et de la rémunération perçue par Mme [D], le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture du contrat de travail, notamment les difficultés à retrouver un nouvel emploi, il lui sera alloué, dans les limites fixées par l'article L.'1235-3 du code du travail, une indemnité de 825'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que Mme [D] a été licenciée par le collège [3] sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement prévue par les articles L.1232-2 et suivants du code du travail. Cependant, Mme [D] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait subi de ce chef ni du montant des sommes qu'elle réclame de ce chef. La demande qu'elle forme à ce titre sera donc rejetée.
Sur le respect par l'employeur de son obligation de formation':
Il a été retenu que, dans le cadre de son dernier contrat à durée déterminée, Mme [D] n'avait pas bénéficié des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Le préjudice qu'elle a subi de ce chef, en raison des difficultés rencontrées pour trouver un emploi pérenne, distinct de celui né de la rupture de son contrat de travail, sera indemnisé en lui allouant la somme de 1'000'euros à titre de dommages- intérêts.
sur le surplus des demandes:
Le collège [3], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [D] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 5 octobre 2019';
STATUANT à nouveau';
PRONONCE la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée signé le 31 août 2017 entre Mme [D] et le collège [3]';
CONDAMNE l'établissement public local d'enseignement collège [3] à payer à Mme [D] les sommes suivantes':
- 825'euros à titre d'indemnité de requalification,
- 845,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 84,52 euros au titre des congés payés afférents.
- 825'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'000'euros à titre de dommages- intérêts au titre de non-respect de l'obligation de formation';
- 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l'établissement public local d'enseignement collège [3] à remettre à Mme [D], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux condamnations qui précèdent';
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE l'établissement public local d'enseignement collège [3] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président