Tribunal Administratif de Grenoble, 24 octobre 2022. 2004798
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2004798
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2020, Mme C A épouse B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, Mme A épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme A épouse B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A épouse B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 :Les conclusions de Mme A épouse B tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 24 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004798
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