Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-46.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.142
Date de décision :
30 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 6 avril 1993, par la société Dadrier Saint-Rémy ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable de l'agence immobilière de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ;
que, le 17 décembre 1997, il a démissionné en indiquant qu'il ne pouvait accepter que la responsabilité de service de gestion lui soit retirée, ce qui entraînerait pour lui une baisse de salaire ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2000) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour défaut d'entretien préalable, alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article L. 122-4 du Code du travail, est claire et dénuée d'équivoque la démission du salarié fondée sur une modification inexistante des conditions de travail ; que pour dénier à la démission de M. X... un caractère clair et non équivoque, la cour d'appel s'est fondée sur une prétendue modification par l'employeur des conditions de travail du salarié, lors même que le transfert de la gestion des biens immobiliers de l'agence Saint-Rémy à une autre entité ne modifiait les conditions de travail de M. X... ni sur un plan financier, ni sur le plan de la qualification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2 / que, selon l'article L. 122-4 du Code du travail, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié lorsque ce dernier quitte l'entreprise pour créer une société concurrente ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher la cause réelle de la démission ; qu'en l'espèce, pour dénier à la démission de M. X... un caractère non équivoque, la cour d'appel s'est fondée sur le prétendu refus du salarié de la modification apportée dans ses conditions de travail ; qu'en statuant ainsi, sans autrement rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si la démission du salarié n'était pas en réalité motivée par la création d'une activité concurrente, environ trois semaines après son départ effectif de l'entreprise, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la perte de la gestion entraînait pour le salarié une baisse de rémunération (5 % des commissions de gestion), ce qu'il avait refusé, et que l'employeur n'avait pas manifesté son intention de renoncer à la modification opérée ; qu'au vu de ces constatations, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le salarié, qui avait indiqué dans sa lettre du 17 décembre 1996, qu'il démissionnait parce qu'il ne pouvait accepter la nouvelle situation, n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'il était bien fondé à réclamer les indemnités de rupture ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière Dadrier Saint-Rémy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière Dadrier Saint-Rémy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
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