Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-12.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.497
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., médecin, demeurant à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit de Mme Danielle Z..., née X..., divorcée Y..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel (Aix-en-Provence, 17 octobre 1990) qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé, par des motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il résultait des justifications fournies par Mme X... que l'achat d'un immeuble réputé acquêt de la communauté existante entre elle et son époux, M. Daniel Y..., avant qu'ils n'adoptent le régime de la séparation de biens, avait été financé avec l'aide de son père, et, d'autre part, que le mari ne rapportait pas la preuve lui incombant, que cette acquisition aurait été faite au moyen de fonds qui lui étaient propres, de sorte qu'il ne justifiait pas d'un droit à récompense ;
Et attendu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, qu'en appel, M. Y... ait soutenu, comme il le fait à l'appui du second grief du moyen, que la communauté lui devait récompense pour s'être enrichie de fonds propres, qu'il avait perçus durant le mariage ; que sur ce point le moyen constitue une prétention nouvelle que M. Y... n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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