Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-25.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.421
Date de décision :
11 mars 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10265 F
Pourvoi n° D 18-25.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
M. A... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.421 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... U..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Delta Tech,
2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. A... C... reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE
M. A... C... a été licencié pour faute lourde, par lettre du 10 mars 2012 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail et qui contient des motifs développés par l'employeur autour de sa participation à un collectif de salariés cherchant à nuire à la société, et par là- même à nuire à son président, M. B... V..., en violation avec son obligation de loyauté,
En application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles mais si un doute persiste, il profite au salarié,
En revanche, la charge de la preuve de la qualification de faute lourde des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits démontrant une intention de nuire pèse sur l'employeur,
Sur le fondement des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute lourde doit vérifier, si ils ne sont pas, tout au moins, constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement,
En l'espèce la société Delta Tech développe dans sa lettre de licenciement qu'elle reproche à M. A... C..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de développeur, statut cadre, chargé du développement de la gamme de logiciels Winflotte sous la supervision de M. O... M..., chef de projet, d'avoir participé à un complot collectif visant à l'évincer et explique :
- que du 9 au 16 février 2012 M. A... C... s'est absenté de la société, en même temps que 7 autres salariés sur la dizaine que comptait l'entreprise, et notamment en même temps que tout le personnel technique, en laissant la plupart des postes clés de la société inoccupés et l'entreprise dans une situation extrêmement délicate, paralysée dans son activité, incapable de répondre aux besoins et problèmes techniques des clients et en contraignant la société à faire appel à des ressources externes pour que l'activité ne s'arrête pas,
- qu'il a été sollicité de diverses manières pour donner des informations nécessaires, voire vitales, pour la continuité de l'exploitation ainsi que d'autres de ses collègues dans la même situation, et qu'il a répondu ne pas vouloir répondre à ces demandes,
- qu'après avoir interrogé les salariés restés à travailler d'entreprise, M. V... a appris les manoeuvres mises en place pour saboter l'activité de la société dont des réunions organisées au sein de la société, à son insu, entre tous les salariés absents pour coordonner leur absence par des arrêts maladie et pour comploter, sur son éviction au profit de M. O... M..., ou sur le rachat de la société ou de sa clientèle à vil prix,
- qu'il a alors pris immédiatement des dispositions pour reprendre la main sur la maîtrise du logiciel Winflotte, vital pour l'activité de la société en mandatant une société de sécurité informatique pour empêcher toute intrusion dans le système informatique de la société de l'équipe technique qui bénéficiait d'accès à distance et qui s'y connectait,
- que notamment le 16 février 2012, lendemain d'un ultimatum qui avait été fixé par M. M... pour être fait droit ses prétentions, M. A... C... en arrêt maladie, s'est connecté à distance dès 8 heures du matin, au système de la société, avec d'autres personnes de l'équipe technique ce dont la société de sécurité informatique s'est rendue compte avant de décider de débrancher physiquement les accès au système informatique du siège de la société pour tenter d'éviter la suppression et/ou l'exportation des données,
- que la société intervenante a constaté l'absence des codes sources des logiciels sur son ordinateur et sur les ordinateurs du chef de projet et des autres développeurs,
- que le lendemain, vendredi 17 février 2012, M. A... C... est apparu tardivement à son poste de travail sans pouvoir s'y connecter du fait de l'intervention de la société de sécurité informatique et a dit devant témoins qu'il ne donnerait pas un mois à la société étant donné que plus personne n'y travaillait,
- qu'alors qu'il lui était clairement indiqué les implications qui pouvaient résulter de son comportement, et alors qu'il était passif et regardait la société de sécurité informatique effectuer ses manoeuvres, il a tout d'un coup apporté son aide, prenant conscience de sa propre responsabilité dans cette affaire,
- que le lundi 20 février 2012 M. A... C... a pu se connecter sur son poste de travail et a nécessairement constaté que le répertoire contenant les codes sources, proposait une version vieille de deux ans, alors que la dernière version modifiée datait du 8 février 2012 et étrangement, il n'a pas tenu informer l'employeur de cette disparition des codes sources de son ordinateur, alors même qu'il avait été un témoin privilégié de la sécurisation du système informatique de la société,
- que un peu plus tard dans la matinée du 20 février 2012 M. V... lui a demandé de lui fournir les codes sources des logiciels Winflotte mais qu'il n'a été en mesure de le faire que le lendemain, en lui remettant un cd rom gravé du 21 février 2012,
- qu'il a avoué pendant l'entretien préalable qu'il ne souhaitait plus travailler avec M. V..., ni au sein de la société et avait demandé à récupérer ses affaires personnelles puis a adressé une demande rupture conventionnelle en espérant ainsi échapper à une sanction qu'il considérait donc évidente au vu des faits reprochés,
M. A... C... explique qu'il a été victime d'un amalgame avec la situation de ses collègues alors :
- qu'il n'a été arrêté qu'une semaine, en raison d'une angine, du 9 au 16 février 2012 et que le fait d'être arrêté pour maladie ne saurait constituer une faute, quand bien même d'autres salariés seraient arrêtés au cours de la même période,
- qu'il est certain par ailleurs que les conditions de travail étaient de nature à altérer la santé physique ou mentale des salariés et expliquer des arrêts de travail en cascade,
- que si l'employeur produit des demandes de renseignements qui ont été adressées aux autres salariés, il ne justifie d'aucune demande particulière qui lui aurait été adressée à titre personnel et à laquelle il n'aurait pas répondu,
- que la lettre de licenciement mentionne des réunions dans le but d'un sabotage alors qu'aucun élément probant dont les mails, attestations établies, copies de SMS ou constats d'huissier produits qui ne mentionnent pas son nom et ne le visent pas, ne démontrent qu'il avait connaissance ou qu'il a participé à une quelconque entreprise de sabotage, menacé M. V... ou la survie de la société,
- que s'il s'est effectivement connecté à distance au système informatique de la société le 16 février 2012 à 8 heures du matin, la veille de sa reprise, ce fait ne peut être regardé comme fautif dans la mesure où le télétravail est d'usage au sein de la société ainsi que celle-ci le reconnaît dans ses écriture et qu'il traduit sa conscience professionnelle en ce qu'il désirait prendre connaissance de ses mails et de sa charge de travail,
- qu'il n'a jamais constaté l'absence des codes sources de son ordinateur, n'a pas supprimé ces codes qui étaient présents lorsqu'il a rallumé celui-ci le 20 février 2012, qu'il disposait à cette date des dernières sources disponibles, et non pas de celle de deux ans plus tôt, raison pour laquelle aucune alerte de M. V... n'était nécessaire, d'autant que les codes sources sur son ordinateur ne sont qu'une copie des véritables sources sur le serveur qui permettent aux développeurs de travailler simultanément,
- que la demande de gravure du CD a été faite le 21 février 2012 soit après sa convocation à entretien préalable et qu'il y a déféré,
Mais si M. A... C... n'a été arrêté qu'une semaine, il importe de constater que cette semaine s'inscrit dans une période particulière qui a couru de janvier à mars 2012,
Ainsi Mme W..., assistante de gestion, atteste qu'à la suite d'un retard de paiement dans la paie du mois d'août 2011 "un certain nombre de collègues de l'époque, ont ressenti un certain malaise", ont décidé de saisir la médecine du travail et par une "décision collective et concertée" de se mettre ensemble en arrêt maladie début 2012, qu'elle "devait apporter sa contribution" mais n'a pas répondu à cette demande par suite de contrainte personnelle,
Et en effet M. M... a été en arrêt maladie du 6 janvier 2012 au 9 mars 2012 sans interruption, Mme P..., du 26 janvier 2012 au 16 mars 2012, M. Y... du 1er février 2012 au 21 mars 2012, M. D... du 8 février au 12 mars 2012, M. C... du 8 au février 2012 et M. I... du 15 février au 14 mars 2012 ce qui à la lecture de l'organisation interne de la société qui plaçait M. M... au poste de chef de projet, assisté du responsable informatique M. I... et de deux développeurs, M. Y... et M. A... C..., outre un technicien de maintenance, M. D... et une gestionnaire, Mme P..., offraient à ces personnes, ensemble, la maîtrise technique totale du principal logiciel commercialisé par la société, Winflotte, source et documentation, qui permet de centraliser et consolider dans une base de données unique toutes les informations pour gérer une flotte de véhicule et développé en interne depuis sa première version pour l'adapter au marché,
Et si M. A... C... n'a au cours de cette période été arrêté qu'une semaine, celle-ci apparaît particulièrement stratégique en ce que elle correspond à la période au cours de laquelle les négociations entre M. M... et de M. V..., retranscrites par constat d'huissier se sont durcies et entraient dans leur phase finale puisque M. M... avait posé un ultimatum qui arrivait à échéance le 15 février 2012 pour trouver un accord transactionnel,
Elle apparaît particulièrement utile au succès de la coalition puisque elle est concomitante à l'arrêt maladie du technicien de maintenance M. D... (à compter du 8 février), qu'elle suit de près celle de son collègue développeur M. Y... (à compter du 1er février), et finissait donc de vider l'équipe technique ce qui déstabilisait définitivement cette petite société privée dont le dirigeant démontre d'une part qu'il avait vainement réclamé aux absents, par email puis courriers recommandés, leurs codes d'accès et les éléments permettant de poursuivre l'exploitation du logiciel, les facturations et services aux clients et d'autre part qu'il a dû, à compter du 15 février 2012 au soir de l'ultimatum, faire appel à des conseils et sociétés extérieurs pour assurer la survie et le fonctionnement des activités,
Ainsi des attestations de M. T..., responsable de la division Entreprise stratégie chez Microsoft intervenu "afin de conseiller M. V... dans un contexte de perte de contrôle de ses outils de production et de coordonner les intervenant et les actions nécessaires au maintien de la production et la sécurisation des données des clients de la société" et de M. F..., ancien chef de développement qui avait travaillé sur les outils de développement et de gestion pour la réalisation des logiciels Winflotte et appelé par l'employeur, il ressort qu'ils ont constaté "... que les configurations des systèmes de production ne respectaient pas les règles élémentaires en matière de conditions opérationnelles, que ces négligences ont entraîné de grandes difficultés et un investissement important de la part de la société pour la remise en condition opérationnelle des environnements de production .. qu'au-delà de mettre en évidence un manque de professionnalisme grave et dangereux pour la société, ces faits montrent la volonté manifestée des responsables du développement et du maintien en condition opérationnelle, de se rendre indispensables et de garder une main mise sur les systèmes de production et les logiciels de l'entreprise, au mépris des risques pour les clients et pour l'entreprise...",
Ainsi M. A... C... a été arrêté pendant une semaine stratégique au cours de la période d'action collective menée par ses collègues dont le complot fomenté depuis plusieurs mois et visant à paralyser la société pour mettre à sa tête M. M... en lieu et place de M. V... attesté par M. G... et Mme W..., a conduit à la reconnaissance de la faute lourde de MM. D..., Y... et M..., de Mmes P... et N..., qui contestaient le bien-fondé de leur licenciement, par des décisions définitives de conseils de prudhommes,
Il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait pas connaissance de cette action collective fautive, ni même qu'il ne l'a pas cautionnée,
En effet il a été destinataire du mail de "candidature au remplacement de M. V..." de M. M... adressé aux salariés, sans copie à M. V..., "pour avoir leur aval unanime et la légitimité pour intervenir", le 11 octobre 2011, dans lequel les intentions de celui-ci apparaissent clairement, a été destinataire du mail du 25 janvier 2012 de Mme P... et de M. M... qui informaient les salariés des avancées de cette action collective et qui mentionne "la validation obtenue auprès des présents (et donc de lui) pour l'envoi à M. V..., avec copie à l'inspecteur du travail, d'un courrier", a signé une lettre ouverte le 25 janvier 2012 adressée à M. V..., qui contient des plaintes sur les problèmes rencontrés au travail supposés avoir eu des répercussions importantes sur la santé et préparant donc leurs absences pour maladie déjà en cours pour certains et annoncées pour d'autres,
Et les fonctions de M. C..., le plaçaient au coeur de l'équipe technique qui rassemblait les frondeurs de sorte que l'ampleur du complot liée à l'absence prolongée de ses collègues ne pouvait que l'interpeler et le rendre témoin des grandes difficultés rencontrées par l'employeur pour récupérer auprès de ses collègues absents les codes d'accès aux systèmes ainsi que les procédures permettant de gérer les services externalisés des clients,
En outre si M. C... développe qu'il est certain que les conditions de travail étaient de nature à altérer la santé physique ou mentale des salariés et expliquer des arrêts de travail en cascade, il n'en justifie pas,
En effet s'il démontre bien que les salariés se sont plaints auprès du médecin du travail qui s'en est fait l'écho dans un courrier du 26 janvier 2012 à l'employeur, de l'existence d'un stress lié au travail, force est de constater, que le dossier ne porte pas un commencement de trace de la consistance et de la réalité de problèmes rencontrés par les salariés qui auraient pu avoir un impact sur leur santé, qu'ils n'ont pas sollicité de visite auprès de ce médecin du travail et que le docteur S... qui a réceptionné "des courriers individuels de la majorité des salariés relatant leur mal être en rapport avec des dysfonctionnements de gestion dans l'entreprise depuis 4 mois", ne dénonce aucun fait précis reproché par ceux-ci à l'employeur dont ils auraient été victimes,
Si de même il allègue de "l'existence d'insuffisances graves et prolongées de trésorerie au cours de l'année 2011/2012 ayant provoqué des retards fréquents dans le paiement des salaires et des plaintes incessantes des fournisseurs impayés auprès des salariés", il n'évoque lui-même dans son courrier du 29 mars 2012 qu'un seul retard de salaire au mois d'août 2011 et que celui-ci a été régularisé rapidement et compensé par le paiement d'une prime ainsi qu'en atteste Mme W..., assistante de gestion de sorte qu'il n'existait aucun problème de trésorerie au moment de la mise en place de la fronde,
Enfin M. A... C... arrêté pendant une semaine stratégique au cours de la période d'action collective dont il avait forcément connaissance, s'est de surcroit connecté à distance, sur le logiciel de l'entreprise, le 16 février 2012, pendant son arrêt maladie,
Si le fait de se connecter à distance avant un retour d'arrêt maladie peut effectivement témoigner d'une conscience professionnelle, celle-ci ne peut expliquer que cette connexion se fasse dès 8h52 du matin, la veille du retour du salarié qui n'évoque pas même l'intérêt professionnel qu'il avait à lire ses mails, exactement en même temps que s'opéraient, à distance les connexion de M. M... (à partir de 6h32 avec le compte administrateur) et de ses collègues techniciens MM. I... (10h23) et Y... (17h52) et que disparaissaient 44 000 fichiers et les codes sources de l'application Winflotte ainsi que le constatait M. L... K..., expert auprès de la cour d'appel de Paris qui décrit les opérations menées en présence d'un huissier de justice le 17 février 2012 pour vérifier les opérations et connexions,
Il peut être rajouté, que M. T... atteste qu'avec la société Arseo, il a constaté que pendant que des salariés absents se connectaient à distance aux ordinateurs de la société les codes source de l'application Winflotte ont disparu et que M. F..., précité atteste qu'en vérifiant le contenu des serveurs et ordinateurs de travail des salariés afin de prendre la main sur le logiciel, il a constaté que les codes source de celui-ci qui permettaient de modifier le logiciel ont été supprimés,
Il précise que, exclu l'hypothèse où aucun salarié n'a travaillé au développement de l'application depuis au moins six mois et que tous ont arrêté ce travail au même instant, sa constatation ne peut s'expliquer que par le fait que une ou plusieurs personnes ont réinstallé sur les serveurs et postes de travail, une version de développement vieille d'au moins six mois ce qui, étant donné la complexité de l'opération, est impossible à réaliser par une personne seule, et suppose la complicité de tous les membres de l'équipe de développements ainsi que de l'administrateur réseau,
Il en résulte que la contribution de M. A... C... à l'action collective menée par un ensemble de salariés de l'entreprise pour empêcher la société de répondre aux besoins de sa clientèle et de continuer à fonctionner est démontrée,
Ce comportement fautif présente un caractère de gravité évident, démontre l'intention de M. A... C... de soutenir M. M... qui devait être nommé directeur général et de Mme N..., pressentie au poste de directrice générale adjointe tel qu'évoqué dans le mail du mois d'octobre 2011 précité,
Néanmoins les éléments développés ne démontrent pas mais qu'il avait eu une pleine conscience de nuire aux intérêts de l'entreprise, la lettre de licenciement relevant d'ailleurs que le vendredi 17 février 2012, alors qu'il lui était clairement indiqué les implications qui pouvaient résulter de son comportement, et alors qu'il était passif et regardait la société de sécurité informatique effectuer ses manoeuvres, il a tout d'un coup apporté son aide, prenant conscience de sa propre responsabilité dans cette affaire et qu'il a coopéré avec l'équipe de secours,
En conséquence la cour d'appel retient l'absence de démonstration de l'existence d'une faute lourde de M. A... C...,
En revanche au regard de la gravité des faits dont la matérialité a été développée et démontrée, la faute grave de M. A... C... est retenue,
En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il dit le licenciement de M. A... C... sans cause réelle et sérieuse et lui accorde des indemnités de rupture et rappel de salaire pendant la mise à pied et M. A... C... est tenu de rembourser les sommes perçues en exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes infirmé,
En revanche en l'absence de faute lourde démontrée la société Delta Tech est déboutée de sa demande en condamnation de M. A... C... à lui payer des dommages intérêts en réparation du préjudice en résultant,
1° ALORS QUE ne peut constituer une faute grave ou lourde de nature à entraîner la rupture du contrat de travail pour motif disciplinaire, le fait pour un salarié de s'être trouvé en arrêt maladie au même moment que d'autres salariés, sauf à l'employeur à démontrer qu'il s'agit d'arrêts de complaisance ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que l'employeur démontrait la contribution de M. A... C... à l'action collective menée par un ensemble de salariés de l'entreprise pour empêcher la société de répondre aux besoins de sa clientèle et de continuer à fonctionner, qu'il avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie durant une semaine où d'autres salariés du département développement étaient également en arrêt maladie sans rechercher si l'employeur démontrait que l'arrêt maladie de M. C... au même moment que d'autres salariés constituait un arrêt de complaisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail,
2° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute qu'il impute au salarié pour justifier tant un licenciement prononcé pour faute grave que pour faute lourde ; qu'en se fondant sur l'attestation de Mme W..., assistante de gestion, qui relatait qu'à la suite d'un retard de paiement dans la paie du mois d'août 2011 ""un certain nombre de collègues de l'époque, ont ressenti un certain malaise" avaient décidé de saisir la médecine du travail et par une "décision collective et concertée" de se mettre ensemble en arrêt maladie début 2012, qu'elle "devait apporter sa contribution" mais n'y avait finalement pas répondu par suite de contrainte personnelle", quand cet élément de preuve ne désignait pas M. C... comme étant un des salariés comploteurs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail,
3° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute qu'il impute au salarié pour justifier tant un licenciement prononcé pour faute grave que pour faute lourde ; qu'en énonçant, pour dire que l'employeur démontrait la contribution de M. A... C... à l'action collective menée par un ensemble de salariés de l'entreprise pour empêcher la société de répondre aux besoins de sa clientèle et de continuer à fonctionner, qu'il ressortait de l'attestation de M. T... qu'il avait "constaté que pendant que des salariés absents se connectaient à distance aux ordinateurs de la société les codes source de l'application Winflotte ont disparu et que M. F..., attestait qu'en vérifiant le contenu des serveurs et ordinateurs de travail des salariés afin de prendre la main sur le logiciel, il avait constaté que les codes source de celui-ci qui permettaient de modifier le logiciel ont été supprimés" quand cet élément de preuve n'incriminait nullement M. C..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail,
4° ALORS QUE seuls les faits imputables à la personne du salarié, et commis dans le cadre des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail peuvent constituer une faute justifiant un licenciement et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute qu'il impute au salarié pour justifier tant un licenciement prononcé pour faute grave que pour faute lourde ; qu'en énonçant que "si M. A... C... n'a au cours de cette période été arrêté qu'une semaine, celle-ci apparaît particulièrement stratégique en ce qu'elle correspond à la période au cours de laquelle les négociations entre M. M... et de M. V..., retranscrites par constat d'huissier se sont durcies et entraient dans leur phase finale puisque M. M... avait posé un ultimatum qui arrivait à échéance le 15 février 2012 pour trouver un accord transactionnel", la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail,
5° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute qu'il impute au salarié pour justifier tant un licenciement prononcé pour faute grave que pour faute lourde ; qu'en énonçant, pour dire que le salarié avait commis une faute grave, qu'"il peut être rajouté, que M. T... atteste qu'avec la société Arseo, il a constaté que pendant que des salariés absents se connectaient à distance aux ordinateurs de la société les codes source de l'application Winflotte ont disparu et que M. F..., précité, atteste qu'en vérifiant le contenu des serveurs et ordinateurs de travail des salariés afin de prendre la main sur le logiciel, il a constaté que les codes source de celui-ci qui permettaient de modifier le logiciel ont été supprimés" et qu'"il précise que, exclu l'hypothèse où aucun salarié n'a travaillé au développement de l'application depuis au moins six mois et que tous ont arrêté ce travail au même instant, sa constatation ne peut s'expliquer que par le fait que une ou plusieurs personnes ont réinstallé sur les serveurs et postes de travail, une version de développement vieille d'au moins six mois ce qui, étant donné la complexité de l'opération, est impossible à réaliser par une personne seule, et suppose la complicité de tous les membres de l'équipe de développements ainsi que de l'administrateur réseau", quand cet élément de preuve n'incriminait pas personnellement M. C..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail,
6° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute qu'il impute au salarié pour justifier tant un licenciement prononcé pour faute grave que pour faute lourde ; qu'en énonçant qu'""il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait pas connaissance de cette action collective fautive, ni même qu'il ne l'a pas cautionnée, au motif qu'"il a été destinataire du mail de "candidature au remplacement de M. V..." de M. M... adressé aux salariés, sans copie à M. V..., "pour avoir leur aval unanime et la légitimité pour intervenir", le 11 octobre 2011, dans lequel les intentions de celui-ci apparaissent clairement, a été destinataire du mail du 25 janvier 2012 de Mme P... et de M. M... qui informait les salariés des avancées de cette action collective et qui mentionne "la validation obtenue auprès des présents (et donc de lui) pour l'envoi à M. V..., avec copie à l'inspecteur du travail, d'un courrier", a signé une lettre ouverte le 25 janvier 2012 adressée à M. V..., qui contient des plaintes sur les problèmes rencontrés au travail supposés avoir eu des répercussions importantes sur la santé et préparant donc leurs absences pour maladie déjà en cours pour certains et annoncées pour d'autres"", quand le courriel ne justifiait pas le grief d'une association de M. C... à un prétendu sabotage de la société Delta Tech, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail,
7° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute qu'il impute au salarié pour justifier tant un licenciement prononcé pour faute grave que pour faute lourde ; qu'en estimant que le licenciement reposait sur une faute grave au motif que M. A... C... arrêté pendant une semaine stratégique au cours de la période d'action collective dont il avait forcément connaissance, s'était de surcroît connecté à distance, sur le logiciel de l'entreprise, le 16 février 2012, pendant son arrêt maladie, et que "si le fait de se connecter à distance avant un retour d'arrêt maladie peut effectivement témoigner d'une conscience professionnelle, celle-ci ne peut expliquer que cette connexion se fasse dès 8h52 du matin, la veille du retour du salarié qui n'évoque pas même l'intérêt professionnel qu'il avait à lire ses mails, exactement en même temps que s'opéraient, à distance les connexion de M. M... (à partir de 6h32 avec le compte administrateur) et de ses collègues techniciens MM. I... (10h23) et Y... (17h52) et que disparaissaient 44 000 fichiers et les codes sources de l'application Winflotte ainsi que le constatait M. L... K..., expert auprès de la cour d'appel de Paris qui décrit les opérations menées en présence d'un huissier de justice le 17 février 2012 pour vérifier les opérations et connexions", sans toutefois caractériser que cette connexion était fautive et que les opérations effectuées étaient préjudiciables à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail,
8° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute qu'il impute au salarié pour justifier tant un licenciement prononcé pour faute grave que pour faute lourde ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. F..., qui relatait qu'en vérifiant le contenu des serveurs et ordinateurs de travail des salariés afin de prendre la main sur le logiciel, il avait constaté que les codes source de celui-ci qui permettaient de modifier le logiciel avaient été supprimés quand cette attestation n'indiquait pas que M. F... avait vérifié que le code source ne figurait pas sur l'ordinateur de M. C... ou qu'il aurait disposé d'une ancienne version, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail,
9° ALORS QUE le juge ne peut pas se prononcer par des motifs hypothétiques ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que ""si le fait de se connecter à distance avant un retour d'arrêt maladie peut effectivement témoigner d'une conscience professionnelle, celle-ci ne peut expliquer que cette connexion se fasse dès 8h52 du matin, la veille du retour du salarié qui n'évoque pas même l'intérêt professionnel qu'il avait à lire ses mails, exactement en même temps que s'opéraient, à distance les connexion de M. M... (à partir de 6h32 avec le compte administrateur) et de ses collègues techniciens MM. I... (10h23) et Y... (17h52) et que disparaissaient 44 000 fichiers et les codes sources de l'application Winflotte ainsi que le constatait M. L... K..., expert auprès de la cour d'appel de Paris qui décrit les opérations menées en présence d'un huissier de justice le 17 février 2012 pour vérifier les opérations et connexions ; qu'il peut être rajouté, que M. T... atteste qu'avec la société Arseo, il a constaté que pendant que des salariés absents se connectaient à distance aux ordinateurs de la société les codes source de l'application Winflotte ont disparu et que M. F..., précité atteste qu'en vérifiant le contenu des serveurs et ordinateurs de travail des salariés afin de prendre la main sur le logiciel, il a constaté que les codes source de celui-ci qui permettaient de modifier le logiciel ont été supprimés ; qu'il précise que, exclu l'hypothèse où aucun salarié n'a travaillé au développement de l'application depuis au moins six mois et que tous ont arrêté ce travail au même instant, sa constatation ne peut s'expliquer que par le fait que une ou plusieurs personnes ont réinstallé sur les serveurs et postes de travail, une version de développement vieille d'au moins six mois ce qui, étant donné la complexité de l'opération, est impossible à réaliser par une personne seule, et suppose la complicité de tous les membres de l'équipe de développements ainsi que de l'administrateur réseau"" pour en déduire que la contribution de M. A... C... à l'action collective menée par un ensemble de salariés de l'entreprise pour empêcher la société de répondre aux besoins de sa clientèle et de continuer à fonctionner était démontrée, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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