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Cour de cassation, 17 janvier 1994. 92-86.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.246

Date de décision :

17 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BLANC et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 novembre 1992, qui, pour vente au déballage sans autorisation, l'a condamné à la peine de 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 30 décembre 1906 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guelis coupable du délit de vente au déballage sans autorisation ; "aux motifs que le prévenu avait reconnu avoir vendu des articles ne figurant pas sur l'inventaire soumis à l'Administration et qu'il avait par ailleurs admis qu'il y avait eu des ventes au mois de mai 1989, soit postérieurement à la date limite d'autorisation ; que l'examen des documents comptables établissait qu'il avait reçu des marchandises ne figurant pas sur l'inventaire durant la liquidation ; que ces aveux, recueillis par un officier de police judiciaire etréitérés devant le juge d'instruction, suffisaient àétablir la preuve de l'infraction ; "alors que le délit de vente au déballage sans autorisation est une infraction intentionnelle ; que la cour d'appel ne pouvait doncdéclarer Guelis coupable d'un tel délit, sans relever à son encontre d'intention frauduleuse" ; Attendu que c'est vainement qu'il est reproché à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur l'élément intentionnel du délit de vente en liquidation de marchandises neuves sans autorisation ; Qu'en effet, l'intention se déduit du caractère volontaire de l'omission, constatée à l'encontre du prévenu, de se munir des autorisations nécessaires ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-17 | Jurisprudence Berlioz