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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2404912

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404912

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'aide dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement énergie préventive, destiné à favoriser la prévention des difficultés de paiements des factures d'électricité ou de gaz, présentée le 19 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de suppression de sa demande d'aide dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement énergie préventive, destiné à favoriser la prévention des difficultés de paiements des factures d'électricité ou de gaz, présentée le 19 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge solidaire du département de Paris et de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision implicite de rejet : - l'auteur de l'acte est incompétente en l'absence de preuve de délégation de signature ; - la décision n'est pas motivée ; - cette décision méconnaît le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - elle est entachée d'une erreur de fait ou d'appréciation ; S'agissant de la décision implicite de suppression : - l'auteur de l'acte est incompétente en l'absence de preuve de délégation de signature ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ou d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024 et communiqué avec une invitation à se désister, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que, par décision expresse du 22 mars 2024, la Ville de Paris a accordé l'aide sollicitée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, magistrat désigné ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'aide dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement énergie préventive, destiné à favoriser la prévention des difficultés de paiements des factures d'électricité ou de gaz, et d'annuler la décision implicite supprimant sa demande d'aide dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement énergie préventive, destiné à favoriser la prévention des difficultés de paiements des factures d'électricité ou de gaz. 2. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par la Ville de Paris, que Mme B a été admise le 22 mars 2024 par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris au bénéfice du dispositif fonds de solidarité pour le logement énergie préventive. Dans ses conditions, sa requête est devenue sans objet et il y a ainsi lieu de constater, comme le demande la Ville de Paris, le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer les conclusions de la requête présentée par Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maire de Paris. Copie en sera adressée au Centre d'action sociale de la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le magistrat désigné, D. Cicmen Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404912/6-3

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