Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-86.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.194
Date de décision :
17 décembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 12 novembre 1996, qui, pour exécution de travaux de construction sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 300 000 francs d'amende et a ordonné la publication de l'arrêt ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par Dominique X... ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation, pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond;
que, contrairement à ce que soutient le prévenu, aucune conclusion n'a été déposée en première instance;
qu'il résulte des mentions du jugement et des notes d'audience que l'exception a été soulevée oralement après l'examen de l'affaire au fond;
que l'interrogatoire du prévenu sur les faits implique qu'il s'est engagé dans la défense au fond ; "alors que dans ses conclusions de première instance, visées par le greffier lors de l'audience du 7 octobre 1994, Dominique X... demandait au tribunal de prononcer la nullité de la citation en raison de ses imprécisions sur la qualité de la personne poursuivie et des motifs de la poursuite;
qu'en énonçant que contrairement à ce que soutenait le prévenu, aucune conclusion n'avait été déposée en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que les juges sont régulièrement saisis d'une exception de nullité par les conclusions écrites déposées lors de l'audience et visées par le greffier, peu important que le prévenu n'ait pas repris cette exception lors de son interrogatoire sur les faits;
qu'en déclarant irrecevable comme tardive une exception de nullité qui avait été invoquée, avant toute défense au fond, dans des écritures régulièrement visées par le greffier lors de l'audience, au motif que cette exception de nullité n'avait été soulevée, qu'oralement, lors de l'interrogatoire du prévenu sur les faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception soulevée devant le tribunal par le prévenu d'une prétendue nullité de la citation, la cour d'appel énonce qu'il résulte des mentions du jugement et des notes d'audience que l'exception a été soulevée après l'examen de l'affaire au fond;
que les juges du second degré relèvent, à bon droit, que l'interrogatoire du prévenu sur les faits implique qu'il s'est engagé dans la défense au fond ; Qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et 121-3 du Code pénal, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1 et 2, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Dominique X... coupable du délit de construction sans permis de construire ou non conforme à celui-ci et l'a condamné, en répression, à une somme de 300 000 francs d'amende tout en ordonnant la publication de l'arrêt dans le quotidien "Nice-Matin" ; "aux motifs que, comme l'a relevé le tribunal la preuve des infractions résulte des constatations des agents verbalisateurs;
que c'est seulement devant la Cour que le prévenu prétend pour la première fois que les volumes construits sans autorisation auraient été édifiés par Arielle Y...;
que l'examen de l'acte de vente démontre au contraire qu'au moment de celle-ci, étaient déjà créées les surfaces en infraction, notamment une salle de bains, trois salles d'eau complémentaires, une buanderie, ce qui vient conforter les déclarations d'Arielle Y...;
que l'infraction a bien été commise personnellement par le prévenu, gérant de la SARL DDM, qui a fait effectuer les travaux avant la vente;
que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable;
que l'infraction est irrégularisable, la SHON constructible de 200 mètres carrés, étant dépassée;
que l'amende prononcée, eu égard à la plus-value ainsi obtenue, est équitable;
qu'il y a lieu, en outre, d'ordonner la publication du présent arrêt par extraits selon les modalités fixées au dispositif ; "alors qu'en se bornant à énoncer que les constructions incriminées étaient pour partie mentionnées dans l'acte de vente, quand il lui appartenait de rechercher si ces constructions étaient effectivement réalisées lors de la cession de la villa à Arielle Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la seule constatation de la violation d'une prescription légale ou réglementaire est insuffisante pour caractériser l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal;
que, par suite, la cour d'appel ne pouvait condamner Dominique X... du chef d'infraction à la réglementation sur le permis de construire au seul et unique motif que les constructions incriminées n'étaient pas conformes au permis, sans caractériser ou à tout le moins constater l'élément intentionnel de l'infraction;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors que, selon l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, de sorte qu'en condamnant personnellement Dominique X... au titre de constructions réalisées au nom et pour le compte de la société DDM, sans relever aucun acte positif directement imputable au prévenu justifiant sa condamnation personnellement à titre d'auteur principal ou de complice des faits commis par sa société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que deux agents assermentés de la ville de Nice ont dressé procès-verbal, le 10 novembre 1992, pour non-respect du permis de construire transféré à la SARL DDM ; Que Dominique X..., gérant de cette société, est poursuivi pour travaux de construction exécutés sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, la juridiction du second degré retient que l'infraction a été commise personnellement par Dominique X..., gérant de la SARL DDM, devenue bénéficiaire du permis de construire ; Que les juges ajoutent que, contrairement aux allégations du prévenu, les travaux réalisés ultérieurement par l'acquéreur de l'immeuble n'ont consisté
qu'en un aménagement intérieur des volumes illicitement créés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, la constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de ses auteurs, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal;
que, par ailleurs, les dispositions de l'article 121-2 du même Code, qui instituent le principe d'une responsabilité pénale des personnes morales du fait de leurs organes ou représentants, n'étant pas applicables en matière d'urbanisme, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme en prononçant l'amende, ainsi que la mesure de publication à l'encontre du gérant de la société bénéficiaire des travaux ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique