Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2023. 2308558
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2308558
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 2 octobre 2023, M. A B, représentée par Me Chouki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer immédiatement, dans l'un et l'autre cas, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Halard, premier conseiller,
- et les observations de Me Chouki, pour M. B.
M. B a produit une note en délibéré enregistrée le 10 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant canadien né en 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 octobre 2022. Il demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision du 18 février 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, postérieurement à l'introduction de sa requête, le titre de séjour qu'il avait sollicité, valable à compter du 11 mai 2023. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de sa requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
G. HALARD
La présidente,
J. EVGENASLa greffière
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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