Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-20.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.614
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... de Lene C... née F..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de M. François B..., demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., A..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat, de Mme de Lene C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 1989), que par acte du 3 janvier 1969 les époux Y... se sont engagés à faire donation aux époux B... d'un terrain d'une surface déterminée à prendre dans la partie arrière d'une parcelle leur appartenant, à charge du versement d'une rente viagère au précédent propriétaire, M. Z..., la donation ne pouvant avoir lieu qu'à partir du décès de ce dernier ; que celui-ci est décédé le 26 mai 1975 ; qu'en 1979 et 1980, Mme F... a fait procéder à des aménagements et des plantations sur la parcelle ; que M. B... l'a assignée en 1982 pour entrer en possession de la partie de terrain promise ; que satisfaction ayant été donnée à M. B..., Mme F..., devenue Mme de Lene C..., l'a assigné pour obtenir le remboursement prévu par le troisième alinéa de l'article 555 du Code civil ; Attendu que Mme de Lene C... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait élevé les constructions de mauvaise foi et d'en avoir ordonné la suppression, alors, selon le moyen, "1°) que le transfert de la propriété d'une partie d'un bien immeuble à individualiser est retardé jusqu'à l'individualisation contradictoire de ce bien ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune individualisation contradictoire de la parcelle n'a eu lieu avant 1984 ; qu'en décidant que le transfert de propriété s'était néanmoins effectué de plein droit le 26 mai 1975, la cour d'appel a violé
l'article 1583 du Code civil ; 2°) que les dispositions de l'article 555 du Code civil sont inapplicables à des biens dépendant d'une indivision qui n'ont été ni délimités ni individualisés ; que la mauvaise foi ne peut donc être opposée à celui des coïndivisaires qui a construit sur les biens indivis et qui demande l'indemnisation de ses impenses ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que M. B... était propriétaire d'une parcelle de 26 a 32 ca "à prendre dans une parcelle plus large de 56 a 32 ca" et que cette parcelle n'était ni délimitée ni individualisée tant au jour de la signature de l'acte sous seing privé le 3 janvier 1969 qu'en 1979/1980 lorsque Mme de Lene C... a fait procéder aux constructions litigieuses ; qu'en déclarant Mme de Lene C... de mauvaise foi et en la condamnant, sur le fondement de l'article 555 du Code civil, à démolir à ses frais lesdites constructions, la cour d'appel a violé ce texte, ainsi que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que ne peut pas être de mauvaise foi, au sens de l'article 550 du Code civil, celui qui fait ériger des constructions sur un terrain dont il a vendu une partie non encore individualisée au moment de la vente ni au moment des constructions ; que la parcelle vendue n'ayant été individualisée qu'en 1984, soit plus de quatre ans après l'achèvement des constructions litigieuses, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 555 et 550 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les parties avaient, en 1969, conventionnellement retardé le transfert de propriété à l'échéance d'un terme qui était le décès de M. Z... et exactement retenu que la propriété du terrain avait été alors transférée de plein droit à M. B..., même si celui-ci n'en avait pas demandé la délivrance immédiate, excluant ainsi que Mme de Lene C... et M. B... aient pu disposer en même temps d'un droit de propriété sur un même bien, la cour d'appel, relevant que Mme de Lene C... a élévé des constructions courant 1979 et 1980 sur un terrain dont la propriété avait été transférée à M. B... depuis le 26 mai 1975, a légalement justifié sa décision, alors qu'il n'est pas établi que l'absence d'individualisation de ce terrain ait été invoquée devant les juges du fond, en retenant que le constructeur s'était comporté comme un détenteur de mauvaise foi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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