Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification présentée par la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société European building finorvest et de M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société European building finorvest, le 13 octobre 1995, en rectification de l'arrêt n° 1516, rendu le 5 juillet 1995 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° Q 94-13.131, déposé par la Caisse d'épargne de l'Ile-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société European building finorvest et de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société European building finorvest ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société European building finorvest et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la requête ci-dessus ;
Attendu qu'il est mentionné dans l'arrêt susvisé qu'il a été rendu sur les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France; qu'il résulte du dossier que la SCP Delaporte et Briard avait également présenté des observations en sa qualité d'avocat de la société European building finorvest et du liquidateur, M. X...;
Qu'il y a lieu de réparer cette omission matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt du 5 juillet 1995, dit que, dans le troisième paragraphe, de la page 2, de cet arrêt, il sera ajouté, après les mots : "Caisse d'épargne d'Ile-de-France de Paris", la mention "sur les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société European building finorvest et de son liquidateur, M. X...";
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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