Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2417633
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417633
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le président de la section administrative (cour administrative d'appel) du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle n° 2024/006459 dans le cadre d'une instance devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, () au président () de la cour administrative d'appel (). Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ". Aux termes de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () ".
2. La requête de M. B est dirigée contre une décision du président de la section administrative (cour administrative d'appel) du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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