Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10672 F
Pourvoi n° C 15-26.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [O] [F], veuve [S],
2°/ Mme [I] [S],
domiciliées toutes deux [Adresse 4],
3°/ la société SARL Le Café des arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société SCI Carnot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société SCI Les Alpes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société SARL Brial, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [F], de Mme [S] et de la société SARL Le Café des arts, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés SCI Carnot et SCI Les Alpes ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 537 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [F], Mme [S] et la société SARL Le Café des arts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés SCI Carnot et SCI Les Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
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