Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 15 JUIN 2023
(N° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00568 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2X2
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY - RG n° 2200046
APPELANTE
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
INTIME
Maître [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0688
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- Mis en délibéré au 27 janvier 2023, le délibéré ayant ensuite été prorogé à quatre reprises puis rendu le 15 juin 2023
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.
Maitre [T] [F], avocate, a été saisie par Madame [E] [Z], victime d'un accident de la circulation en décembre 2015 pour qu'elle soit indemnisée.
Une convention d'honoraires a été signé le 19 février 2016.
En juin 2020, Mme [Z] a dessaisi Me [F] pour confier son dossier à une autre avocate.
Par lettre RAR en date du 03 août 2020, Me [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Seine Saint Denis pour obtenir la fixation de ses honoraires à un montant global de 8.284 € TTC.
Par décision en date du 02 décembre 2020, le bâtonnier a « ordonné que Mme [Z] sera tenue de payer, « comme sus dit », la somme de 2.445,52 € TTC qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance, ainsi que les entiers frais et dépens, et notamment ceux occasionnées par la signification et l'exécution de la décision.. »
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 03 décembre 2020 dont elles ont signé les AR le 04 décembre suivant par Me [F] et le 05 décembre par Mme [Z].
Par lettre RAR en date du 26 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, Mme [Z] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 décembre 2022 par lettres RAR en date du 27 octobre 2022 dont elles ont toutes deux signé les AR.
A l'audience du 05 décembre 2022, Mme [Z] a demandé oralement de :
- ne pas allouer d'honoraires de résultat à Me [F] qui n'a pas délivré d'assignation pour son compte, en quatre ans et demi de mission,
- dire que Me [F] a été remplie de ses droits par le paiement de la provision de 1.622 euros TTC,
- débouter l'avocate de toutes ses demandes.
Elle explique que :
- artiste, intermittente du spectacle, elle a rencontrée Me [F] en 2015 sur les conseils d'un ami après qu'elle ait été blessée à cause d'un accident de la circulation qui a brisé sa carrière ;
- elle a signé la convention d'honoraires et ne voulait pas en signer une autre sous prétexte que la première n'était pas conforme, comme le demandait Me [F] courant 2019 ;
- elle a dit à Me [F] qu'elle l'a dessaisie parce qu'elle avait trop attendu pour négocier avec son employeur, qu'elle méconnaissait son dossier, faisant «des estimations à la louche », qu'elle devait toujours la relancer, et que Me [F] ne la tenait jamais informée; qu'elle l'a certes assistée lors d'une expertise médicale et au cours de deux réunions devant l'expert financier, mais que l'avocate ne lui a jamais transmis son projet de note du 25 juin 2020, adressé à l'adversaire sans son approbation, et qu'elle a découvert pendant la procédure devant le bâtonnier ;
- Me [F] a prélevé ses honoraires sur les provisions qui lui ont été allouées par l'assureur Monceau de la personne responsable de son accident ;
- elle est « assez d'accord avec ce qu'a dit le bâtonnier », mais elle ne doit pas payer l'intégralité des honoraires indiqués parce que la procédure judiciaire n'a pas été engagée;
- contrairement à ce que dit Me [F], la procédure a dû être reprise en intégralité par son nouveau conseil ; le projet d'assignation de Me [F] faisait deux pages qui n'ont pas pu être utilisées par son successeur ;
- après deux ans de suivi de son dossier par son nouveau conseil, tous les écrits ont été remaniés, et elle a enfin assigné ; il y a eu une tentative de négociation, mais finalement l'audience de plaidoiries est prévue le 12 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire.
Me [F] a demandé, oralement et conformément à ses écritures (de 19 pages avec 74 pièces produites de plusieurs pages chacune) visées par Mme la greffière, de :
1-Sur l'appel principal de Mme [Z]
- juger qu'elle est mal fondée en son appel,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* condamné Mme [Z] à lui payer au visa de la convention d'honoraires du 19 février 2016 l'honoraire forfaitaire de 1.440 € TTC prévu pour la procédure amiable,
* retenu que Mme [Z] était tenue de verser à Me [F] un honoraire de résultat de 10 % sur les montants des sommes qui lui avait été allouées en conséquence de l'accident de la circulation du 8 décembre 2015,
* condamné Mme [Z] à payer à Me [F] la somme de 1.200 € TTC au titre des frais irrépétibles ;
2-Sur l'appel incident de Me [F]
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
*condamné Mme [Z] à Me [F] qu'une somme seulement de 1.427,52 € TTC au titre de l'honoraire de résultat prévu dans la convention d'honoraires du 19 février 2016,
*pas condamné Mme [Z] à verser à Me [F] une partie de l'honoraire fixe prévu dans la convention d'honoraires en cas de procédure judiciaire,
*pas condamné Me [F] à l'indemniser pour l'ensemble des différents préjudices qu'elle a subis du fait de la mauvaise foi de Mme [Z] dans l'exécution de ses obligations ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
- condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 5.346,50 € TTC au titre de l'honoraire de résultat contractuellement prévu,
- condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 1.500 € TTC au titre du forfait prévu par la convention d'honoraires, en cas de procédure judiciaire,
- condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de 5.000 € TTC à titre de dommages et intérêts moratoires, en application de l'article 1153 (ancien) du code civil (nouvel article 1131-6 du code civil),
- condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 5.000 € TTC à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de la brutalité de la rupture opérée, de mauvaise foi, par Mme [Z],
- condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 3.000 € TTC à titre des frais irrépétibles supportés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] à supporter les entiers dépens de l'instance et de ses suites, dont notamment les frais d'exécution.
Me [F] soutient que :
- elle s'est beaucoup investie dans le dossier de Mme [Z] au point qu'elle a travaillé 142 heures dessus, mais elle a du faire face à l'obstruction de l'assureur du tiers responsable ;
- alors qu'elle était parvenue le 18 mai 2020, au bout de cinq années de travail, à obtenir une augmentation substantielle de l'indemnité proposée par l'assureur à plus de « 43.000 € », Mme [Z] l'a dessaisie le 26 juin 2020 après qu'elle ait rédigé « un projet d'assignation » et le lui ait adressé le 25 juin suivant ;
- elle met en cause la rupture brutale effectuée par Mme [Z] de « manière maligne » alors que cette dernière ne lui a versé qu'une somme totale de 1.622 € TTC d'honoraires qui représente 5 heures de diligences, au taux horaire de 300 € TTC qu'elle applique en raison de son ancienneté au barreau ;
- l'honoraire forfaitaire de 1.440 € TTC est « parfaitement dû » ; il avait été fixé dans la convention si Mme [Z] décidait d'engager une procédure amiable, ce qu'elle a fait en exécution des instructions de celle-ci ;
- l'honoraire de résultat de 10 % sur les sommes allouées à Mme [Z] est « parfaitement licite, causé et justifié » puisqu'il est contractuellement prévu et étayé par les sommes perçues par cette dernière qui sont plus élevées que celles demandées devant le bâtonnier, en tenant compte de la dernière offre du 18 mai 2020 faite par Monceau Assurances, assureur du tiers responsable, d'un montant de « 44.554,98 € TTC » ;
- cette somme correspond à minima au montant de la provision complémentaire que Mme [Z] a dû percevoir, par rapport à celles déjà versées par les compagnies d'assurance d'un montant total de 13.518 € TTC, soit 1.518 € versés par la Maaf Assurances, assureur de Mme [Z], et 12.000 € versés par Monceau Assurances ; ces montants additionnés justifient la demande de paiement d'un honoraire de résultat ;
- dès lors que le projet d'assignation a été rédigé, elle doit être également payée en partie de l'honoraire forfaitaire prévu pour l'engagement d'une procédure judiciaire, soit de la somme de 1.500 € TTC.
SUR CE
1 ' Le recours de Mme [Z] qui a été effectué dans le délai prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de Mme [Z] qui renvoient à la responsabilité de l'avocate dans l'accomplissement de sa mission, comme ceux sur les « erreurs et l'absence de travail sérieux » et approfondi réalisées par celle-ci, selon elle, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991
Sur les honoraires :
3 ' La convention d'honoraires signée par les parties le 19 février 2016 (cf la pièce 1 de Mme [Z]) contient les dispositions suivantes :
« Mme [Z] demande à Me [F] de l'assister dans le cadre de l'affaire relative à son accident de la circulation en date du 8 février 2015 afin de recouvrir ses dommages et intérêts.
Il est convenu que Me [F] percevra 10 % HT des sommes allouées au titre des dommages et intérêts dans le cadre des procédures y afférents.
Ainsi que la somme forfaitaire de :
*1.440 € TTC en cas de transaction amiable avec la compagnie d'assurance,
*3.000 € TTC en cas de procédure judiciaire de première instance.
Mme [Z] conservera le bénéfice de l'article 700 du NCPC.
Mme [Z] conservera à sa charge tous les frais générés par la procédure (huissier, timbres, assignation, signification ') »
4 - Pour comprendre la décision finale du bâtonnier qui figure dans le dispositif, il convient de se reporter à sa motivation à laquelle elle renvoie quand il y est écrit « comme sus dit ».
Cette motivation est la suivante (cf pages 2 et 3 ) :
« ' En conséquence, les honoraires dus à Me [F] seront fixés comme suit :
-1.200 € HT au titre du forfait prévu par la convention d'honoraires, soit 1.440 € HT,
-10% HT des sommes perçues par Mme [Z], soit 10 % HT de 11.896 € TTC = 1.189,60 € HT, soit 1.427,52 € TTC,
-Déduction faite de la somme de 1.622 € TTC déjà perçue,
Soit au total 1.245,52 € TTC.
Il sera en outre accordé la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles engagés par Me [F] pour faire valoir la défense de ses intérêts lors de l'audience de taxation.
Attendu que ces honoraires correspondent aux diligences accomplies par Me [F] dans l'intérêt de Mme [Z].
Décidons que ces honoraires dus par Mme [Z] ' à Me [F] s'élèvent à 2.867,52 € TTC.
La provision perçue par Me [F] a été de 1.622 € TTC.
Le solde restant dû en derniers ou quittances est donc de 1.245,52 € TTC outre la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ... »
Il y a lieu de préciser à ce qu'a écrit le bâtonnier que cette somme de 2.867,52 € TTC qu'il a fixée au titre des honoraires dûs par Mme [Z], avant la déduction de la provision qu'elle a versée, correspond à l'addition de la somme de 1.200 € TTC du forfait + la somme de 1.427,52 € TTC d'honoraires de résultat de 10 % des sommes perçues par Mme [Z].
5 ' Cela étant posé, il résulte des pièces produites par les parties que la mission de Me [F], confiée par Mme [Z], a débuté le 23 décembre 2015 date de leur premier RDV (cf la pièce 1 de l'avocate).
Cette dernière y a mis fin le 26 juin 2020 par mail dans lequel elle a notamment écrit (cf la pièce 63 de Me [F]) :
« ' J'aurai préféré terminer en meilleurs termes, je vous assure. Vous m'avez dit lundi, si vous avez perdu confiance il faut me le dire vite, et il me semble que 4 jours restent assez rapide. J'attendais votre proposition de liquidation et finalement ne la voyant pas arriver, j'ai décidé de suivre les conseils d'une avocate de mon entourage ... »
avant que Mme [Z] ait signé une transaction amiable avec la compagnie d'assurance du tiers responsable, et avant que l'avocate ait rédigé l'assignation, et l'ait en conséquence remise à un huissier pour signification.
La note de vingt quatre pages que Me [F] a adressée le 25 juin 2020 par mail à Mme [Z] n'est pas une assignation : c'est un projet de demande d'indemnisation de celle-ci en réponse à l'offre de Monceau Assurances, faite par mail du 18 mai 2020, de l'indemniser à hauteur de « 41.508 €, sous déduction du total des provisions d'un montant 10.000 € » déjà versées au lieu de l'offre précédente d'indemnisation de 17.061,79 € effectuée les 07 février 2018 et 16 décembre 2019 (cf les pièces 6 et 7 de Mme [Z] et 47 de Me [F]) que Mme [Z] n'a pas signées.
La note de Me [F] du 25 juin 2020 qui ne comporte aucun résumé dans un dispositif des demandes qu'elle a faites pour le compte de Mme [Z], ne peut constituer une assignation, également pour ce motif.
La mission de l'avocate a donc duré quatre ans et six mois.
6 - Dès lors que Me [F] a été dessaisie avant la fin de sa mission telle que décrite précédemment, et qu'aucune clause de dessaisissement ne figure dans la convention d'honoraires, celle-ci est devenue caduque. Mais il convient de faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 51 V de la loi du 6 août 2015, eu égard à la date du début de la mission confiée à Me [F], pour fixer ses honoraires, c'est à dire : « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
Pour ce qui concerne l'honoraire de résultat réclamé par Me [F], il est constant que ce type d'honoraire, prévu dans une convention d'honoraires, ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, c'est à dire qui ne peut plus être remis en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordianaire. Il appartient au juge de constater l'existence, à la date à laquelle il se prononce, d'un tel acte ou d'une telle décision juridictionnelle.
Comme indiqué précédemment, tel n'a pas été le cas en l'espèce.
En effet, Mme [Z] a dessasi Me [F] de sa mission alors qu'aucune transaction n'avait été signée par elle avec la compagnie d'assurance du tiers responsable, ni qu'aucune procédure judiciaire n'avait été engagée.
Ainsi, seuls des honoraires des diligences effectuées par Me [F] peuvent être fixés et alloués au temps passé par elle pour les exercer.
7 - Me [F] a adressé les trois factures suivantes à Mme [Z] (cf 65) :
- Facture n° 1621 du 03 août 2016 portant l'intitulé « Affaire : honoraires procédure recouvrement dommages et intérêts » d'un montant de « 251,5 € HT soit 182 € TTC »,
- Facture n° 1609 du 25 avril 2018 portant l'intitulé « Affaire : provision sur honoraires » d'un montant de 700 € HT soit 840 € TTC,
- Facture n° 1810 du 03 avril 2018 portant l'intitulé « Affaire : provision sur honoraires » d'un montant de 700 € HT soit 840 € TTC.
Ces trois factures ont été payées par Mme [Z] par prélèvements effectués par Me [F] sur les sommes reçues sur son compte Carpa de Monceau Assurances, au titre des provisions sur l'indemnisation définitive de Mme [Z], comme cela résulte du détail de ce compte (cf la pièce 65 précitée ).
Me [F] réclame une somme totale de 8.286,50 € TTC (1.440 € TTC + 1.500 € TTC + 5.346,50 € TTC) d'honoraires comprenant les deux honoraires au forfait et un honoraire de résultat, comme indiqué précédemment. C'est dans cette limite maximale que la cour doit statuer.
Une somme totale de 1.622 TTC qui a été versée par Mme [Z] à l'avocate, la première ayant donc perçu la somme totale de 11.896,60 € TTC représentant le solde des provisions versées par Monceau Assurances et la Maaf assurances, après déduction des honoraires prélevés par Me [F].
8 - Tout d'abord, le taux horaire de 250 € HT, soit 300 € TTC, réclamé par Me [F], situé dans la moyenne de ceux pratiqués au sein du barreau, est raisonnable pour un avocat de sa notoriété ayant plus de 20 ans de barre, et n'est pas critiqué par Mme [Z] qui en a eu connaissance préalablement à la saisine du bâtonnier, dans des mails des 26 et 27 mai, 22 juin 2020 de Me [F] (cf ses pièces 48 et 60) dans lesquels celle-ci lui indiquait souhaiter négocier une nouvelle convention d'honoraires eu égard à la longueur de la mission.
Ce taux horaire est donc retenu.
9 ' Ensuite, Me [F] a produit devant le bâtonnier un détail des diligences, daté du 18 juillet 2020, qu'elle déclare avoir effectuées entre le 23 décembre 2015 et le 30 juin 2020, soit pendant la durée de sa mission. Un seul acte est noté pour le 30 juin, c'est à dire l'envoi du mail à l'avocate lui succédant avec les pièces du dossier de Mme [Z], chiffré à 30 minutes de temps passé. Seul acte postérieur au 26 juin 2020, date du dessaisissement, il peut être retenu comme en lien directement avec la mission confiée à Me [F].
Ce « détail » comporte l'énumération d'environ deux cent soixante dix diligences, sur sept pages recto verso, avec l'indication pour chacune d'elles de sa date, de son contenu et du temps passé.
Aucune mention du temps total passé n'est faite, ni du montant total des honoraires pouvant être réclamés par Me [F].
Cela étant posé, la preuve est rapportée par les pièces produites par les parties que Me [F] a effectué les diligences suivantes au profit de Mme [Z] au cours de la mission considérée (cf les pièces 2 à 5, 8, 9 de Mme [Z], et les pièces 1 à 66, 69 et 74 de Me [F]) :
- Trois RDV au cabinet les 23 décembre 2015, 22 janvier 2016, 19 février 2016, un RDV le 27 octobre 2016 avec l'expert médecin nommé par la compagnie d'assurances, et un RDV le 28 mars 2018 avec l'expert financier Mr [C], désigné par la même compagnie ;
- Plusieurs centaines de mails adressés par Me [F] à Mme [Z], à Monceau Assurances, à la Maaf, aux deux experts désignés par Monceau, et à l'avocat de cette dernière, ainsi que reçus, et lus, par Me [F], envoyés par les personnes précitées pendant la période considérée ;
- Environ une cinquantaine de courriers reçus par Me [F] et reçus par elle, des mêmes personnes précitées ;
- De nombreuses communications téléphoniques avec les mêmes personnes ;
- La lecture et l'étude :
* des pièces communiquées par Mme [Z] qui sont constituées par plus de cent fichiers qu'elle lui a envoyés notamment les 24 février 2016 et 1er avril 2017 ;
* des rapports d'expertise : de 8 pages du docteur [R] en date du 27 octobre 2016, de 4 pages de Mr [C] pour l'expertise financière en date du 13 septembre 2019, et de 9 pages de Mr [C] en date du 6 janvier 2020 sur la perte de revenus de Mme [Z] ; le compte rendu de la réunion du 18 octobre 2018 rédigé par Mr [C] ;
* des propositions d'indemnisation envoyées par Monceau Assurances suivants : -du 13 mars 2017 de 6.575 € TTC dont il convient de déduire 5.000 € de provisions versées, -7 février 2018 et 16 décembre 2019 de 17.061,79 € TTC dont il convient de déduire 12.000 € de provisions déjà versées, -18 mai 2020 de « 41.508 € TTC dont il convient de déduire 10.000 € » de provisions versées ;
* la note de 8 pages en date du 03 juin 2020, rédigée par Mme [Z] qui critique l'offre d'indemnisation de Monceau du 18 mai 2020 ; le rapport d'expertise financière de Mr [C] annoté par Mme [Z] courant juin 2020 sur 5 pages ;
- La rédaction des documents suivants :
* une note de 14 pages à l'attention de Monceau en date de septembre 2017 comportant une réponse à la compagnie d'assurances et des demandes de liquidation des préjudices de Mme [Z], avec des pièces jointes ;
* les bordereaux de communication de 29 pièces à Monceau en date des 06 et 21 juin 2020;
* le projet de note sur la demande de liquidation des préjudices de Mme [Z] de 24 pages envoyé le 25 juin 2020 à cette dernière.
10 - Il est ainsi établi que l'avocate a réalisé un réel travail de recherche, de rédaction et de suivi de négociation amiable dans ce dossier, difficile en raison des multiples demandes de la cliente, et de la longue résistance de Monceau Asssurances, et qui justifierait de fixer à plusieurs dizaines d'heures le temps passé.
Mais dès lors que le taux horaire retenu est de 300 € TTC, il convient de fixer à 27 heures 40 le temps passé pour la réalisation de toutes les diligences énumérées ci-dessus, et justifiées, et de retenir un montant total d'honoraires de 8.310 euros TTC, ramenés à 8.286,50 euros TTC réclamés par Me [F], pour ne pas statuer ultra petita.
Mme [Z] ayant versé 1.622 € de provisions à Me [F], elle est condamnée à lui payer le solde de 6.664,50 € TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier, en date du 05 décembre 2020 pour Mme [Z].
Sur les autres demandes :
11 ' Me [F] forme sa demande « à titre de dommages et intérêts moratoires », fondée sur l'article « 1131-6 du code civil », compte tenu de « l'obstruction manifeste et abusive de Mme [Z] à respecter ses obligations contractuelles, et de sa mauvaise foi notamment devant la cour d'appel, pour tenter de se soustraire à ses obligations ». Me [F] explique attendre depuis plus de deux ans d'être payée de ses honoraires.
Selon l'article 1231-6 nouveau du code civil, et non de l'article 1131-6 :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Il est notamment constant que :
« - les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal » ;
- les dommages-intérêts liés au retard dans l'exécution, aussi appelés dommages-intérêts moratoires, « réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. Le créancier privé du principal supporte une perte financière équivalente aux intérêts de placement des sommes non perçues. »
En l'espèce, outre que la somme allouée à Mme [F] est assortie des intérêts au taux légal, comme indiqué précédemment, comme elle l'a demandé en réclamant la confirmation de la décision déférée, l'avocate ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard, et la mauvaise foi de Mme [Z], une des conditions pour accorder des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Elle est donc déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article précité.
12 ' Me [F] demande également le paiement de 5.000 € TTC à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral qu'elle « a subi du fait de la brutalité de la rupture opérée, et de la mauvaise foi de Mme [Z] .»
Cependant, Mme [F] ne produisant aucune pièce qui justifie le préjudice qu'elle invoque, il convient de rejeter cette demande.
13 ' Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Me [F] les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance. Mme [Z] est condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [Z] qui succombe dans l'instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision du 02 décembre 2020 prononcée par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Seine Saint Denis,
Fixe à la somme de 8.286,50 € TTC les honoraires dus par Mme [E] [Z] à Me [T] [F] pour la mission exercée entre le 23 décembre 2015 et le 26 juin 2020,
Constatant que Mme [E] [Z] a déjà versé à Me [T] [F] la somme totale de 1.622 € TTC,
Condamne Mme [E] [Z] a payé à Me [T] [F] la somme de 6.664,50 € TTC correspondant au solde dû des honoraires ( 8.286,50 € TTC ' 1.622 € TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2020,
Condamne Mme [E] [Z] aux dépens,
Condamne Mme [E] [Z] à verser à Me [T] [F] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE