Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 février 2007), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le Crédit foncier de France (la banque) à l'encontre des héritiers d'Alfred X..., Mme Y...-X...et M. Sébastien X...ont déposé deux dires, puis Mme Y...-X..., Mme Anita X..., MM. Henri, Jean-Pierre et Sébastien X...un troisième dire afin de faire constater que la banque était dépourvue de capacité pour poursuivre la saisie immobilière et que l'immeuble objet de la saisie était insaisissable, en raison de l'irrégularité de la sommation et de la signification du titre exécutoire à Mme Anita X..., MM. Henri et Jean-Pierre X...; que ces derniers ont déclaré renoncer à la succession le 21 octobre 2005 ; que Mme Y...-X...a relevé appel du jugement qui a autorisé la banque à poursuivre la procédure à son encontre ;
Attendu que Mme Y...-X...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors, selon le moyen :
1° / qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens touchant au fond du droit ; que tel est le cas de moyens contestant la capacité du créancier saisissant ainsi que la saisissabilité de l'immeuble ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que Mme Y...-X..., quelle que soit la pertinence desdits moyens, contestait la capacité du Crédit foncier de France, ainsi que la saisissabilité de l'immeuble ; qu'en affirmant néanmoins que son appel n'était pas recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile alors applicable ;
2° / que la contestation du caractère exécutoire du titre est un moyen de fond au sens de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile alors applicable ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a derechef violé ledit article ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les contestations formulées dans les différents dires étaient fondées sur l'irrégularité de la délivrance d'une sommation et de la signification du titre exécutoire prévue à l'article 877 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal n'avait tranché aucun moyen touchant au fond du droit de sorte que l'appel contre sa décision n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...-X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Y...-X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'arrêt d'appel interjeté Madame Germaine Y... veuve X..., et de l'AVOIR condamnée à payer à la SA CREDIT FONCIER DE France la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation de frais, non compris dans les dépens, que celle-ci a exposés au cours de l'instance d'appel ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; qu'en l'espèce, dans un premier dire déposé le 26 septembre 2005, Mme Y... veuve X...et M. Sébastien X...ont demandé au premier juge :
- de dire que la SA CREDIT FONCIER DE France n'avait pas capacité à poursuivre la saisie immobilière à l'encontre des cinq défendeurs en raison du défaut de régularisation de la notification de l'article 877 du Code civil
-d'annuler la procédure de saisie immobilière au motif que la sommation délivrée le 27 juillet 2005 n'avait pas respecté les « délais de distance » (sic) à l'égard de Mme Anita X...et de Messieurs Henri et Jean Pierre X..., domiciliés en Allemagne ;
que dans un dire complémentaire déposé le 28 octobre 2005, Mme Germaine Y... et M. Sébastien X...ont réitéré leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie en faisant valoir qu'il résultait des pièces produites d'une part que Mme Anita X...et Messieurs Henri et Jean Pierre X...avaient « refusé la notification article 877 » (sic) puisque le titre notarié n'avait pas été traduit en allemand, de sorte que cette notification était inexistante et d'autre part qu'il n'était pas justifié de la notification prévue par l'article 877 du Code civil à l'égard de Monsieur Sébastien X...; qu'enfin dans un dire déposé le 24 novembre 2005, Mme Germaine Y... veuve X..., Monsieur Sébastien X..., mme Anita X...et messieurs Henri et jean Pierre X...ont demandé au tribunal :
- de constater que la formalité prévue par ‘ article 877 du code civil n'avait pas été remplie à l'égard de M. Sébastien X..., Mme Anita X..., et de messieurs Henri et jean Pierre X...;- de constater que ces derniers avaient renoncé à la succession de leur père, M. Alfred X...par acte enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Valenciennes le 21 octobre 2005 ;
- de constater que la SA Crédit Foncier de France n'avait plus la capacité pour poursuivre la procédure de saisie immobilière sur la base du commandement délivré le 22 avril 2005 ;
- de constater que l'immeuble objet de la saisie devenait insaisissable compte tenu de l'absence de régularisation de la notification prévue à l'article 877 du Code civil et de la renonciation à la succession ;
- de dire en conséquence que la procédure de saisie immobilière était nulle et non avenue ;
qu'au vu des écritures de première instance de l'appelante, il apparaît donc qu'en sollicitant l'annulation de la procédure de saisie immobilière au motif d'une part que la SA Crédit Foncier de France ne justifiait pas d'une signification régulière du titre exécutoire aux héritiers et d'autre part que la sommation en date du 27 juillet 2005 avait été délivrée à Mme Anita X...et messieurs Jean Pierre X...en violation des dispositions du code de procédure civile relatives aux délais de notification des actes à l'étranger, Mme Germaine Y... veuve X...n'a saisi le tribunal que de moyens dirigés contre la procédure peu important à cet égard les conséquences qu'elle a estimé pouvoir en tirer quant à une prétendue « incapacité » de la SA CREDIT FONCIER DE GRANCE et à une éventuelle insaisissabilité de l'immeuble, objet de la procédure, de sorte qu'en rejetant les prétentions de la demanderesse à l'incident, le premier juge n'a statué sur aucun moyen de fond ; qu'il convient par conséquent de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Germaine Y... épouse X...;
1. ALORS QU'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens touchant au fond du droit ; que tel est le cas de moyens contestant la capacité du créancier saisissant ainsi que la saisissabilité de l'immeuble ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que Mme Germaine Y..., quelle que soit la pertinence desdits moyens, contestait la capacité de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, ainsi que la saisissabilité de l'immeuble ; qu'en affirmant néanmoins que son appel n'était pas recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile alors applicable ;
2. ALORS QUE la contestation du caractère exécutoire du titre est un moyen de fond au sens de l'article 731 du Code de procédure civile alors applicable ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a derechef violé ledit article.
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