Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-21.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.467
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant 3, place de la Libération, La Bouille (Seine-Maritime), en annulation de la décision rendue le 18 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Rouen ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu que M. Y... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Rouen, en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 18 novembre 1994, il n'a pas été inscrit ;
qu'il a formé le recours à l'article 34 de ce décret ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de "traducteur-interprète Polonais-Français" qui est la sienne ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
que le recours formé par M. Y... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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