Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/06026 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPPS
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [U] [C]
né le 26 Mars 1964 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [K] épouse [C]
née le 10 Juin 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A.S. CAOM BATIMENT IDF,
RCS de PARIS sous le n°883 545 287, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Marie-Noëlle MARTINS-SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à Maître Valérie YON
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Michelle DERVIEUX
délivrée le
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 28 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.
PROCEDURE
Vu l’assignation que les époux [C] ont fait délivrer à la S.A.S CAOM Bâtiment IDF le 23 octobre 2023 en vue de les dire fondés en leur résiliation du marché de travaux du 30 juillet 2021 et statuer sur les conséquences, enregistrée sous le RG 23-6026,
Vu l’ordonnance faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur prononcée le 12 décembre 2023,
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu par les demandeurs le 22 mai 2024 et par la S.A.S CAOM Bâtiment IDF le 24 juin suivant,
Vu l’assignation en intervention forcée que les époux [C] ont fait remettre le 6 mars 2024 à la SARL Construction agencement optimisé moderne (CAOM), aux mêmes fins et jonction avec l’instance 23-6026, enrôlée sous le numéro 24-1669, et l’absence de conclusion d’incident dans ce dossier,
Vu les débats à l’audience tenue le 28 juin 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le défaut d’intérêt à agir
La S.A.S CAOM Bâtiment IDF demande de prononcer l’irrecevabilité de l’action dirigée à son encontre pour défaut d’intérêt et défaut de qualité à défendre, au visa de l’article 32 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle a été assignée par confusion avec une société CAOM domiciliée à Nice comme indiqué sur le devis signé par les maîtres de l’ouvrage ou sur la mise en demeure et la lettre de résiliation adressées. Son gérant M. [I] n’a aucune fonction dans la société CAOM, il n’a aucun pouvoir dans l’autre affaire et sa responsabilité délictuelle ne peut pas plus être invoquée que la responsabilité contractuelle en l’absence de contrat les liant.
Elle ajoute que les époux [C] ont, par la suite assigné, la bonne société contractante, la SARL CAOM, et qu’en conséquence toute demande tournée à son encontre est irrecevable.
Les époux [C] concluent au rejet de cette fin de non recevoir, répondant avoir qualité à agir contre cette société en ayant pris soin de mettre en cause la SARL CAOM ; ils relèvent que si tous les documents sont établis à l’en-tête de la société CAOM Nice, tous les échanges interviennent avec M. [I] qui est le gérant de CAOM Bâtiment IDF. Ils affirment que les deux sociétés entretiennent à l’égard de leurs clients une confusion particulièrement dommageable et si éventuellement seul le contrat est opposable à la société CAOM domiciliée à Nice, la responsabilité délictuelle de la société CAOM Bâtiment IDF est engagée à leur égard.
La première assignation a été délivrée à la S.A.S CAOM Bâtiment IDF inscrite au RCS Paris sous le numéro 883 545 287 et dont le siège social est [Adresse 3]. Elle se fonde sur une commande de travaux du 30/7/21, des avenants, des courriers, un procès-verbal d’huissier et un rapport. Elle présente des demandes relatives à la résiliation du marché de travaux du 30 juillet 2021 et le paiement de pénalités de retard, du coût de travaux de reprise, de dommages-intérêts ainsi que le remboursement d’un trop-perçu. Est joint un Kbis de la société CAOM.
La seconde assignation a été délivrée à la SARL CAOM immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 809 343 163 e t son siège social se trouve [Adresse 2]. Elle vise les mêmes pièces outre un extrait Kbis de la S.A.S CAOM Bâtiment IDF.
Il ressort du devis daté du 28 juillet 2021 et accepté deux jours plus tard qu’il a été établi par la SARL CAOM bâtiment domiciliée [Adresse 2] et mentionne une autre adresse à [Localité 4] ; il ne porte pas de numéro de RCS. Il en est de même pour le devis de travaux complémentaires du 8/11/2021. Les maîtres de l’ouvrage ont adressé leurs courriers des 1er et 19 juillet 2021 au siège social de Nice.
La société défenderesse CAOM Bâtiment IDF communique son extrait Kbis mentionnant son numéro RCS 883 545 287 et son siège social au [Adresse 3] et les demandeurs remettent un extrait Kbis de la société Construction agencement optimisé moderne ayant pour nom commercial CAOM dont le siège est [Adresse 2].
Ainsi force est de constater que le devis accepté par les parties a été émis par la SARL CAOM bâtiment domiciliée [Adresse 2] qui a seule qualité à être assignée sur le fondement contractuel, quand bien même le nom indiqué sur le devis peut prêter à confusion en l‘absence de mention du numéro de RCS.
Dans la mesure où les demandeurs n’ont pas modifié leurs prétentions et fondements par des conclusions postérieures, ils ne peuvent se prévaloir d’une action en responsabilité délictuelle contre le gérant de la S.A.S. CAOM Bâtiment IDF.
Il s’ensuit que les époux [C] sont irrecevables à agir à l’encontre de la S.A.S CAOM Bâtiment IDF qui sera mise hors de cause.
- sur la jonction des deux instances
Du fait de l’irrecevabilité des demandes présentées contre S.A.S CAOM Bâtiment IDF, unique défenderesse dans le dossier 23-6026, l’instance est éteinte, ce qui s’oppose à la jonction sollicitée avec le second dossier.
- sur les autres prétentions
La S.A.S sollicite une indemnité de procédure de 2.000 € pour les frais irrépétibles engagés, en l’absence de désistement, demande que les époux [C] portent à 1.200 €.
Les demandeurs qui succombent en leur action seront condamnés aux dépens et à allouer à leur adversaire une indemnité de procédure de 1.000 euros. Ils seront corrélativement déboutés de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons les époux [C] irrecevables à agir à l’encontre de S.A.S CAOM Bâtiment IDF,
Déclarons l’instance éteinte et rejetons la demande de jonction avec le dossier 24-1669,
Condamnons les époux [C] aux dépens de l’instance et à allouer à la S.A.S CAOM Bâtiment IDF une indemnité de procédure de 1.000 €,
Les déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 SEPTEMBRE 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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