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Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-00.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.826

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Guerins Nord, dont le siège est ..., zone industrielle., 42120 Le Coteau, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée A Co Pro, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Axa, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant 2, Cours de la République, 42300 Roanne, agissant comme liquidateur de la société à responsabilité limitée Aquarelle, avec siège à Le Coteau, et comme liquidateur de la société à responsabilité limitée Roanne Alu, avec siège à Le Coteau, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Les Guerins Nord, de Me Odent, avocat de la compagnie Axa, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause de la compagnie Axa assurances ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que seule la société Aquarelle devait répondre des désordres locatifs, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérantes ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2000), que la société civile immobilière Les Guerins Nord, propriétaire de locaux donnés à bail à la société Aquarelle, a assigné M. X... en sa qualité de liquidateur de cette société pour que soit fixée sa créance fondée sur des désordres locatifs ; Attendu que, pour rejeter sa demande d'indemnisation formée au titre du coût de la destruction des ouvrages effectués sans son autorisation par la locataire, ainsi que sa demande d'expertise complémentaire sur le montant de cette indemnisation, l'arrêt retient que les travaux ont été créés à l'étage dans un style et avec des matériaux n'affectant pas l'architecture de l'ensemble et qu'au regard de l'importance des travaux de remise en état, supposant la démolition des bureaux et l'obturation des fenêtres, le préjudice se trouve compensé par le maintien en l'état des améliorations apportées par le locataire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de location permettait au bailleur de demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif, même s'il avait autorisé les travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société civile immobilière Les Guerins Nord de désignation d'un expert et de réparation fondée sur la création des ouvertures dans le pignon ouest, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Aquarelle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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