Cour de cassation, 14 janvier 2014. 12-28.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.910
Date de décision :
14 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nevers, 26 novembre 2012), que par une lettre du 9 octobre 2012, l'Union départementale Force ouvrière de la Nièvre a informé la société Polyclinique du Val-de-Loire de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale FO ;
Attendu que le syndicat et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation, alors, selon le moyen, que l'Union départementale Force ouvrière de la Nièvre ayant, ainsi que cela ressort des constatations du jugement attaqué, comparu à l'audience au soutien de la désignation d'un représentant de section syndicale faite par son secrétaire général, celui-ci disposait du mandat apparent de procéder à cette désignation ; que, par suite, en tenant cette désignation irrégulière nonobstant la comparution en défense de l'Union départementale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1-1 du code du travail, 1134 et 1998 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que le salarié ou le syndicat aient conclu à l'existence d'un mandat apparent, en sorte que le moyen, étant nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X... et l'Union départementale Force ouvrière de la Nièvre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'Union départementale Force Ouvrière de la Nièvre au sein de la société Polyclinique du Val de Loire ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des statuts de l'Union départementale Force Ouvrière de la Nièvre qu'ils ne comportent aucune disposition particulière relativement à la désignation des représentants de section syndicale ; qu'ils prévoient en leur article 17 que « l'Union départementale ne peut être représentée ou engagée auprès d'organismes extérieurs que sur mandat de la Commission exécutive, d'après les directives du Congrès » ; qu'il s'agit là des seules dispositions relatives à la représentation de l'Union départementale ; que l'article 9 des statuts prévoit la composition de la Commission exécutive et l'article 13, la composition du bureau de l'Union départementale, qui est élu par la Commission exécutive et comprend notamment un secrétaire général, qui a notamment le pouvoir de représenter la Commission exécutive ; qu'à cet égard, l'Union départementale produit un procès-verbal daté du 21 novembre 2009 indiquant que sa Commission exécutive, à l'issue de sa réunion du même jour, a élu notamment M. Y... en qualité de secrétaire général ; qu'en l'espèce, si M. Y... détient un mandat général de représentation de la Commission exécutive, il ne ressort pas des statuts qu'il dispose du pouvoir, en tant que secrétaire général, de désigner des représentants de section syndicale, la Commission exécutive étant seule compétente pour donner mandat à un éventuel représentant ; qu'il en découle qu'il n'avait donc pas le pouvoir de désigner seul M. X... aux fonctions de représentant de section syndicale en date du 9 octobre 2012 ; que cette désignation est donc irrégulière ;
ALORS QUE l'Union départementale Force Ouvrière de la Nièvre ayant, ainsi que cela ressort des constatations du jugement attaqué, comparu à l'audience au soutien de la désignation d'un représentant de section syndicale faite par son secrétaire général, celui-ci disposait du mandat apparent de procéder à cette désignation ; que, par suite, en tenant cette désignation irrégulière nonobstant la comparution en défense de l'Union départementale, le tribunal d'instance a violé les articles 2142-1-1 du code du travail, 1134 et 1998 du code civil.
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