Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2016
G.T
N°2016/
Rôle N° 14/23747
[Q] [N]
C/
Société CRANCHI
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [M]
SARL STIGMA
SOCIETE VOLVO TRUCKS FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :Me Simon Thibaud
Me Guedj
Me Boulan
Me Latil
Arrêt en date du 12 Janvier 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 04/12/2014, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 352 rendu le 02/07/2013 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE ( 1ère Chambre A).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Armand Michel CASCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Société CRANCHI prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 1] (SO)
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [M] exerçant sous le nom commercial CROIX DU SUD, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-Pierre PELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL STIGMA prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
avocat plaidant
SOCIETE VOLVO TRUCKS FRANCE exerçant sous l'enseigne VOLVO PENTA EUROPE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Gérard HONIG, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président,
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits, la procédure et les prétentions:
Monsieur [N] a conclu le 16 avril 2006 avec la société CGE bail un contrat de location avec option d'achat portant sur un bateau de marque Cranchi, équipé de deux moteurs Volvo , fournis par la société Stigma .
Les moteurs s'étant avérés défectueux, ils ont été échangés aux frais de la société Volvo, mais le navire a été immobilisé du 1er août au début du mois de novembre 2007 .
Monsieur [N] a assigné la société Stigma , pour obtenir réparation du préjudice résultant de cette immobilisation, et le tribunal de grande instance de grasse a statué le 6 mars 2012 en recevant l'action mais en déboutant au fond .
Sur appel du demandeur initial , au contradictoire de la société Stigma, de la société d'exportation des établissements [M], la société Cranchi et de la société Volvo trucks France, la cour d'appel d'Aix a statué le 2 juillet 2013 en déclarant irrecevable l'action de Monsieur [N] , motif pris de l'avenant du 12 septembre 2008 par lequel la société CGE bail avait accepté de transférer le contrat de location à une société Heli Yacht, Monsieur [N] n'étant plus locataire à compter du 15 août 2008, et ne pouvant donc se prévaloir des dispositions de l'article quatre du contrat.
Sur pourvoi de Monsieur [N] , la Cour de Cassation a statué le 4 décembre 2014 au visa de l'article 31 du code de procédure civile, en cassant l'arrêt dans toutes ses dispositions et en désignant la cour d'Aix autrement composée comme cour de renvoi, au motif qu'il était sollicité la réparation d'un trouble de jouissance, et que l'intérêt à agir du demandeur existait au jour de l'introduction de la demande en justice et avait été conservé en dépit du transfert du contrat de location avec option d'achat.
Monsieur [N] a saisi la cour de renvoi le 16 décembre 2014 et a conclu le 2 mars 2015 en demandant la cour d'infirmer le jugement initial de premier ressort, au visa des articles 1641'et 1134 du Code civil, et des dispositions du contrat de location avec option d'achat conclu avec CGE bail, en vertu desquels il s'est trouvé subrogé dans les droits de l'acheteur pour toutes les actions concernant les garanties dues au titre de la vente du bateau.
Les différentes pannes constatées ont rendu inutilisable bateau tout au long des mois d'août, septembre octobre 2007, puis en 2008 ;
la cour jugera que les attestations produites démontrent que le demandeur organisait depuis plusieurs années ses vacances autour d'un séjour à [Localité 1] plage, avec utilisation quasi quotidienne du bateau pendant les vacances d'été, et au minimum pendant les week-ends du printemps et de l'automne.
Sur la base du coût de location de bateaux équivalents fixé par la société Stigma elle-même à 1910 € TTC par jour, cette société sera condamnée lui payer une somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement principal de l'article 1641 du Code civil, et à titre subsidiaire des dispositions article 1134 du Code civil, faute de délivrance d'un objet conforme à ce qui avait été commandé, c'est-à-dire un bateau neuf fonctionnant correctement.
Une somme de 4000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés .
La société Stigma, défenderesse à la saisine et intimée, a conclu le 25 juin 2015 à la confirmation, en l'absence de preuve d'un vice caché ou de manquement de cette société à ses obligations contractuelles, la preuve d'un préjudice de jouissance n'étant pas rapportée.
À titre subsidiaire, les sociétés Cranchi , Volvo trucks France et les établissements [M] devront la relever garantir de l'intégralité des condamnations prononcées, et tout succombant devra payer une somme de 2000 € au titre des frais inéquitablement exposés .
La société d'exploitation des établissements [M] , défenderesse à la saisine, a conclu le 26 juin 2015 au débouté et à titre infiniment subsidiaire à l'absence de faute susceptible d'engager sa responsabilité. La cour prononcera sa mise hors de cause et condamnera tout succombant lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais inéquitablement exposés.
La société Cranchi, défenderesse à la saisine, a conclu le 9 novembre 2015 à la confirmation du jugement initial qui a prononcé l'irrecevabilité de la demande.
À titre subsidiaire, les demandes sont mal fondées et la cour prononcera un débouté, l'appel en garantie dirigé contre Cranchi étant donc sans objet.
À titre infiniment subsidiaire, Volvo trucks devra la relever et garantir, avec condamnation de la partie succombant à lui payer une somme de 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés .
Volvo trucks France, défenderesse à la saisine, a conclu le 3 août 2015 à la confirmation et subsidiairement au débouté de la société Stigma . Encore plus subsidiairement, la société des établissements [M] devra la relever et garantir , et tout succombant devra payer une somme de 6000 € au titre des frais inéquitablement exposés .
L'ordonnance de clôture est en date du 10 novembre 2015 .
SUR CE :
Attendu que par l'effet de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 décembre 2014, la cause et les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, la cour ayant par ailleurs pris acte du désistement du pourvoi de Monsieur [N] à l'encontre des établissements [M] et de la société Cranchi ;
Attendu qu'il convient donc d'examiner logiquement le bien-fondé des demandes de l'appelant , demandeur à la saisine de la cour de renvoi , qui fonde d'abord son action
sur l'article 1641 du code civil ;
Attendu que dans le cadre d'une location avec option d'achat , le bateau litigieux a été mis à disposition à l'état neuf , selon contrat avec GCE bail en date du 16 avril 2006, et facturation en date du 1er juin 2006 ;
Attendu qu'il incombe au demandeur initial , Monsieur [N] , de rapporter la démonstration certaine de ce qu'à cette date ou antérieurement , le bateau était affecté d'un vice rendant le impropre à sa destination ou la diminuant tellement qu'il n'en aurait donné qu'un moindre prix;
Attendu que la société Stigma et les appelés en garantie contestent expressément l'existence d'un tel vice ;
Attendu que l'appelant estime qu'il est incontestable que le bateau litigieux a subi une panne majeure qui a nécessité l'intervention du fabricant Volvo, et que le bateau n'a pas pu être utilisé de août à octobre 2007 , ainsi qu'au cours du premier semestre 2008;
qu'il ajoute que l'existence de vices cachés affectant le bateau est parfaitement établie dès l'instant où il n'est pas contesté par le vendeur du bateau qu'une réparation était nécessaire sur les moteurs en raison de leurs dysfonctionnements, le tout dans le cadre de la garantie du fabricant Volvo, cette intervention apportant la preuve d'un vice , et il ne saurait être reproché l'absence de mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, compte tenu de la prise en charge de la réparation du bateau ;
Attendu que la discussion juridique qu'il entame sur l'existence d'un vice caché se limite à ces motivations , en page quatre de ses conclusions , le reste de la discussion étant consacré au préjudice de jouissance ;
Attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que la survenance d'une panne majeure date , selon les propres écritures de l'appelant ,du 25 juillet 2007, aucun problème n'ayant affecté par conséquent la saison 2006;
Attendu que la précision chronologique est d'importance , lorsqu'il s'agit d'estimer l'antériorité du vice allégué , qui se serait traduit par l'échange standard des deux moteurs, alors même que ces moteurs ont fonctionné au cours de la saison 2006 , la seule facture pour cette période (pièce 10) étant celle des établissements [M] -Croix du Sud , pour 163,74 euros en remplacement du pot waterlock ;
Attendu que le rapport de l'expert [H] , à la requête de l'appelant et en la présence de Monsieur [M] , a donné lieu à des constatations en date du 19 octobre 2007, soit après deux saisons d'utilisation;
Attendu qu'au-delà du caractère non contradictoire de ces opérations , l'expert privé s'est en réalité livré à une étude des dégradations du gelcoat bleu , en notant que les ondulations des flancs de coque tiennent de la construction et des opérations de moulage ; qu'aucune impropriété à l'usage du bateau pour naviguer ne s'en déduit ;
Attendu qu'ensuite , Monsieur [N] lui a demandé de constater tous les points posant selon lui problème , qui vont du maintien d'assise du siège du poste de pilotage à revoir, en passant par un chargeur de batterie remplacé , un haut-parleur en dysfonctionnement , un relevage du garage à annexe en panne , à défaut d'étanchéité des hublots de cabines avec traces d'écoulement de rouille sur les revêtements , une porte de cabines propriétaire à revoir pour le serrage , une charnière d'abattant de toilettes à revoir, une garniture d'encadrement de placard de cuisine décollée , un témoin d'angle de barre défectueux, une boîte à eau d'échappement babord oxydée , un écran du voltmétre du générateur défaillant par affichage manquant, un carter de tableau de bord endommagé , une fermeture de porte de réfrigérateur intérieur cassée,
un abat-jour mural de cabine endommagé, un réglage des portes de placard de la salle de bains à revoir, une poignée intérieure de porte à lamelles d'accès à la cabine manquante , une assise de banquette décollée , la présence de taches sur le gelcoat au niveau de l'entrée extérieure de cabine, de l'infiltration d'eau à la jonction taud/pare-brise avec étanchéité à revoir , une oxydation de l'embase du pied d'antenne , de la visserie extérieure, des articulations de taud de cockpit , des chaînes de balcon , des embases de matereaux et des tendeurs d'élingues, une tache d'écoulement de rouille sur une banquette sur une porte du corps extérieur ;
Attendu que l'expert a aussi noté , sans autre précision , une réfection récente de l'étanchéité des safrans , des moteurs en panne débarqués par grutage avec découpe du plancher et de multiples réparation du faisceau électrique de climatisation suite à un court-circuit ;
Attendu qu'après deux saisons d'utilisation , il ne saurait être tiré de cette liste la démonstration d'un vice antérieur ou contemporain à la prise de possession du bateau, tant il est vrai que la plupart des défauts relevés ont un caractère mineur , et que certains ne peuvent être dus qu'aux aléas de l'utilisation , comme le court-circuit du faisceau électrique de la climatisation ;
Attendu que le remplacement des moteurs renvoie précisément à la panne de juillet 2007 , les investigations de l'expert ne permettant nullement de retenir que les causes de cette panne de juillet 2007 sont explicables à partir de l'état des moteurs neufs installés lors de la vente , ou de leur montage à l'époque ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que ces moteurs ont été changés au bénéfice de la garantie , sans que rien au dossier ne permette d'établir avec certitude les raisons techniques de cet échange ;
Attendu qu'en définitive , l'expertise privée [H] ne permet nullement d'établir qu'au moment de la prise de possession du bateau , à l'état neuf , pour la saison 2006 , ce dernier était déjà affecté des vices ou défauts ci-dessus listés , ou a fortiori de retenir que ces défauts rendaient ce bateau impropre à sa destination , qui a été effective et normale en 2006 , ou en diminuait l'usage à un point tel que seul un moindre prix en eût été donné ;
Attendu que la démonstration de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil n'est donc pas rapportée , au vu des pièces régulièrement communiquées , étant préciséqu'aucune expertise judiciaire n'est sollicitée , et qu'elle serait en toute hypothèse inutile , au vu du changement postérieur de locataire et de l'utilisation pendant plusieurs années jusqu'en 2015 ;
Attendu que l'appelant invoque ensuite à titre subsidiaire l'article 1134 du Code civil, à la dernière ligne de la page quatre de ses conclusions , pour« défaut de délivrance »;
Attendu que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance , qui résulterait par exemple en l'espèce d'un bateau livré qui ne corresponde au bateau commandé , s'agissant notamment de ses équipements, de la puissance ou des caractéristiques de ses moteurs par exemple;
Mais attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que le bateau livré a correspondu parfaitement à celui commandé et a été réceptionné sans réserve ;
Attendu que si Monsieur [N] considère qu'un bateau affecté de pannes récurrentes, rendant selon lui impossible l'utilisation normale depuis août 2007 , ne peut satisfaire à l'obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur , il s'agirait là d'une non-conformité de la chose à sa destination normale , qui ressortit de la garantie des vices cachés ;
Mais attendu qu'il vient d'être motivé que les conditions juridiques de cette garantie des vices cachés ne sont pas démontrées à l'égard de Stigma ;
Et attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que toutes les obligations strictement contractuelles de Stigma , dont celles afférentes à la garantie , ont été remplies , avec notamment mais pas seulement la prise en charge de l'échange des moteurs par les établissements [M] , dans le cadre de la garantie contractuelle ;
Attendu qu'ainsi , et au-delà des interventions antérieures à juillet 2007 qui sont en toute hypothèse sans rapport avec le trouble de jouissance dont la réparation est sollicitée à partir d'août 2007 , il n'est pas contesté que cette panne moteur a été prise en charge sous garantie , mais aussi que le 27 août 2007 Stigma a pris en charge une serrure de la porte avant, un indicateur de voltage du tableau électrique, deux haut-parleurs du pont extérieur, la panne de safrans et le coût de l'identification des voies d'eau sous plancher, avec assèchement;
Attendu que pareillement en septembre 2007, il n'est pas contesté la prise en charge d'une réparation sur le groupe froid par des établissements [M] ;
Attendu que pareillement d'octobre 2007, il n'est pas contesté la prise en charge du remplacement de quatre batteries du chargeur électrique et du polissage du gel coat ;
Attendu qu'en conclusion sur ce volet , à supposer franchi l'obstacle de conclusions quasiment lapidaires sur le fondement de l'article 1134 du Code civil , celui constitué par l'absence de démonstration d'une délivrance qui ne soit pas conforme à la commande , celui résultant de l'impossibilité d'invoquer l'absence de délivrance en matière de non-conformité de la chose à sa destination normale, la cour estime que la démonstration est insuffisante de manquements de Stigma à ses obligations contractuelles notamment en termes de garantie ;
Attendu qu'en conclusion sur ce volet , il n'y a pas de fondement juridique démontré qui permette à Monsieur [N] de réclamer condamnation de Stigma à réparer le préjudice résultant de l'immobilisation du bateau consécutive aux diverses pannes , la cour précisant que l'appelant ne se livre d'ailleurs à aucune contestation , sérieusement argumentée sur un plan technique , des diverses interventions dans le bateau a fait l'objet et qu'il s'est désisté à l'égard des établissements [M] et de la société Cranchi ;
Attendu que c'est donc une confirmation qui s'impose , l'examen des appels en garantie devenant sans objet ;
Attendu que la cour n'estime pas , en équité , qu'il convienne de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l'appel infondé ;
Confirme le jugement de premier ressort ;
Déboute l'appelant de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Stigma , sur le fondement des articles 1641 et 1134 du Code civil ;
Condamne l'appelant aux entiers dépens, qui seront au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT