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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01230

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01230

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 24/01230 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G54D N° Minute : 24/00780 Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 12 décembre 2024, à la demande de Me Luc PAROVEL Concernant : Madame [C] [D] née le 07 Juin 1963 à [Localité 3] actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ; Vu la saisine en date du 17 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 décembre 2024 à : - Madame [C] [D] Rep/assistant : Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN Rep légal : ATMP de l’Ain (Curateur), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 décembre 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique : - Madame [C] [D] assistée de Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * La patiente, âgée de 61 ans, a été hospitalisée le 12 décembre 2024 à 20h37 selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent. A l'audience, la patiente déclare que l’hospitalisation se passe très bien et qu’elle se sent bien. Elle reconnaît qu’elle a besoin de médicaments mais elle estime que l’hospitalisation n’est plus nécessaire. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure. Il relaye la demande de main-levée de la mesure formulée par la patiente. I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Madame [C] [D], âgée de 61 ans, suivie pour un trouble psychique chronique, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent dans un contexte de recrudescence de troubles du comportement à domicile avec agressivité, désinhibition et déni des troubles, cette dernière ayant refusé de se rendre à sa consultation de suivi psychiatrique au CMP avant son hospitalisation. Par avis motivé en date du 19 décembre 2024, le Docteur [O] [N] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [C] [D] doit se poursuivre nécessairement en ce que le comportement de la patiente demeure inadapté avec des propos incohérents et une instabilité psychomotrice avec perte des convenances sociales. Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement et des soins. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [D] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 23 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [M] [B] assistée de [E] [F] qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Décembre 2024, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour le 23 Décembre 2024 par courriel au curateur/tuteur, Notifié ce jour le 23 Décembre 2024 à Madame le Procureur de la République, Le greffier,

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