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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-14.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.148

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 juin 1999) qu'après la mise en redressement judiciaire de M. et Mme X..., la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest devenue d'Aquitaine (la Caisse) qui avait déclaré, le 9 septembre 1993, ses créances afférentes à divers prêts consentis à ceux-ci, lesquelles avaient été admises par une ordonnance du 24 mars 1994, a demandé l'admission définitive des créances d'intérêts moratoires courus postérieurement ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir admis au passif de leur redressement judiciaire les créances d'intérêts de la Caisse que ce soit sur le capital échu ou à échoir pour la période postérieure au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire alors, selon le moyen : 1 / que les déclarations de créances d'intérêts doivent, à peine de forclusion, préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté au jour du jugement d'ouverture ; que l'indication de différents taux d'intérêts ne saurait suppléer à l'indication de ces modalités de calcul ; qu'en admettant au passif les créances d'intérêts de la Caisse qui s'était bornée à indiquer pour les intérêts en cours, le montant du taux d'intérêt conventionnel ainsi que celui du taux d'intérêt de retard, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ne sont pas arrêtés par le jugement d'ouverture ; qu'ils doivent faire l'objet d'une déclaration comportant l'indication des modalités de leur calcul ; qu'en considérant que les intérêts de retard déclarés par la Caisse portaient sur des prêts consentis pour une durée largement supérieure à un an pour en déduire qu'ils devaient dès lors s'ajouter au passif, sans relever qu'ils étaient soumis à l'obligation de déclaration conformément aux exigences de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a derechef violé les articles susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'examen des déclarations de créances du 9 septembre 1993 que la Caisse avait , pour chaque créance, indiqué sa nature, les dates de réalisation et d'échéance des prêts, la nature de la sûreté la garantissant, le capital échu, le capital à échoir, les intérêts échus calculés au taux conventionnel ainsi qu'au taux majoré pour retard, le montant du taux d'intérêt conventionnel "intérêts normaux" et le taux d'intérêt de retard, l'arrêt retient que ces déclarations comportent les éléments nécessaires permettant de déterminer le montant des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM d'Aquitaine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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