Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/779
Rôle N° RG 22/15235 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKR6
[J] [D]
[N] [E] veuve [D]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TARASCON en date du 05 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00245.
APPELANTS
Monsieur [J] [D]
né le 27 Janvier 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Madame [N] [E] veuve [D]
née le
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 11]
prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'[Adresse 10]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 19 septembre 1985, reçu par Maître [A] [G], notaire à [Localité 8], monsieur [S] [D] et son épouse, madame [N] [E], ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation avec garage, située sur le territoire de la commune de [Localité 11], [Adresse 1], figurant alors au cadastre rénové sous le numéro [Cadastre 5] de la section F, lieudit [Adresse 12], pour une superficie de 1 are et 11 centiares, parcelle désormais cadastrée section BA n° [Cadastre 6].
Par acte de donation entre vifs du 27 juillet 2001, Mme [N] [E] veuve [D] a donné à son fils monsieur [J] [D] la nue-propriété de la moitié indivise de ce bien immobilier.
L'avenue de la libération est bordée de part et d'autre de constructions pour la plupart à usage d'habitation. De nombreux propriétaires de maisons riveraines ont construit, au fil du temps, des ouvrages sur l'emprise de la voie tels que des terrasses en béton, des courettes clôturées et bétonnées, des vérandas' Ceux-ci ont eu pour conséquence, selon la commune, de supprimer tout accès dans cette rue pour les véhicules et en particulier pour les engins de lutte contre l'incendie ou pour les ambulances et de ne laisser au mieux qu'un passage piéton voire, parfois, aucun passage.
C'est dans ces circonstances que la Commune de [Localité 11] a fait poursuivre dix propriétaires riverains devant le tribunal de Police de Tarascon pour empiétement sans autorisation sur le domaine public routier, infraction prévue et réprimée par l'article R116-2 du code de la Voirie Routière.
Huit ont accepté de démolir les ouvrages qu'ils avaient réalisés sur la voie publique après médiation pénale.
En revanche, M. [J] [D] et Mme [N] [E] ont refusé d'obtempérer.
Le 28 janvier 2021, la Commune a été informée par l'Etablissement Public Foncier
Provence Alpes Cote d'Azur, mandaté dans le cadre d'une opération immobilière, d'une pollution des sols et sous-sols dans un périmètre ciblé du centre du village.
Par courrier du 1er février 2021, elle en a informé les résidents de l'avenue de la Libération et des ruelle annexes.
Faisant valoir que des travaux devaient être réalisés pour créer un nouveau maillage des réseaux publics de canalisation d'eau potable dans le centre-ville et que parmi les ouvrages non autorisés empiétant sur domaine public, figurait, au droit de la maison de M. [J] [D] et Mme [N] [E], une cour fermée par un portillon métallique et clos par un grillage à maille simple, mesurant environ 6 mètres de long sur 2,50 de large, la commune de [Localité 11] a fait assigner ces derniers devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins, au principal, de les entendre condamner à démolir cet ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [X] [V] ;
- ordonné à M. [J] [D] et Mme [N] [E] de procéder à la démolition de la clôture construite sur une ossature métallique qui forme une cour fermée par un portillon métallique et clos par un grillage à maille simple, dans le délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. [J] [D] et Mme [N] [E] supporteraient la charge des dépens de l'instance.
Il a notamment considéré que :
- si la production du cadastre napoléonien et du cadastre actuel démontre que les parcelles ont évolué, aucun élément n'établit que la courette litigieuse figurerait sur la parcelle des défendeurs ;
- le titre de propriétéé de M. [D] et de Mme [E] ne faisait pas davantage état de celle-ci ;
- si le cadastre ne vaut pas preuve irréfutable de la délimitation des parcelles, il constitue néanmoins un indice pour établir la ligne divisoire des fonds ;
- les pièces versées aux débats démontraient que la courette empiète sur la voie de circulation.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022, M. [J] [D] et Mme [N] [E] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [X] [V].
Par dernières conclusions transmises le 23 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et :
- déboute la Commune de [Localité 11] de toutes ses demandes ;
- condamne la Commune de [Localité 11] aux dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune de [Localité 11] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et condamne M. [J] [D] et Mme [N] [E] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Aux termes de l'article L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. L'article L 1 précité dispose : Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics.
Il résulte du rapport rédigé le 31 janvier 2013 par messieurs [W] [C] et [F] [Y], géomètres experts commis par la Commune de [Localité 11] à l'effet de préciser les limites du domaine public communal au droit des deux îlots d'habitations situés entre les numéros [Adresse 4] et [Adresse 4] de la [Adresse 4], que la cour bétonnée et fermée au droit de la parcelle n° [Cadastre 6] n'est pas la propriété des époux [D]. Ces hommes de l'art ajoutent : C'est en toute illégalité qu'ils ont clôturé cet espace.
S'il ne saurait suffire, à lui seul, à établir la preuve de l'empiètement allégué par la Commune, ce rapport non contradictoire se trouve corroboré par les différents plans cadastraux versés aux débats (plan napoléonien, plan rénové de 1934 et plan ramanié de 1995), dont il s'évince, avec l'évidence requise en référé, qu'aucun ouvrage (clôture, portail ...) ne vient entraver la circulation au sein de l'îlot situé entre les numéros [Adresse 4] et [Adresse 4] de la [Adresse 4] et donc entre les parcelles n° [Cadastre 6] (anciennement [Cadastre 5]) et [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 3]).
Même si les plans cadastraux sont de simples éléments de preuve, leur analyse vient donc conforter les conclusions des géomètres expert, explicitement fondées sur l'analyse du titre de propriété des appelants. Or, force est de constater, à l'instar de messieurs [W] [C] et [F] [Y], que l'acte authentique reçu le 19 septembre 1985 par Maître [A] [G], notaire à [Localité 8], désigne le bien vendu en ces termes : Une maison d'habitation avec garage, située sur le territoire de la Commune de [Localité 11], [Adresse 1], figurant au cadastre rénové [Cadastre 5] de la section F pour une superficie de un are et onze centiare. Il s'agit donc d'une 'maison de ville' entourée de ruelles et à laquelle aucune parcelle de terrain, même modeste, n'est attachée.
La preuve est ainsi rapportée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un 'alignement' tel que défini par l'article L 112-1 du code de la voirie routière, que la courrette litigieuse, clôturée de grillage et portillon, obstruant la circulation au sein de l'îlot précité, constitue un empiètement sur le domaine public de la Commune.
L'argument tiré de l'absence de poursuites pénales dans les suites du procès-verbal d'infraction dressé le 13 novembre 2015 par le Brigadier-chef de police municipale Amouroux est à cet égard inopérant puisqu'en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, le ministère publique peut faire le choix de ne pas poursuivre une infraction constituée.
L'empiètement ainsi caractérisé sur le domaine public est, à l'évidence, constitutif d'un trouble manifestement illicite, ledit domaine public étant imprescriptible par application de dispositions de l'article L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques précité. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge, qui n'a nullement inversé la charge de la preuve, en a ordonné la cessation.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné à M. [J] [D] et Mme [N] [E] de procéder à la démolition de la clôture construite sur une ossature métallique qui forme une cour fermée par un portillon métallique et clos par un grillage à maille simple, dans le délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 6 mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [J] [D] et Mme [N] [E] aux dépens et débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [D] et Mme [N] [E], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
M. [J] [D] et Mme [N] [E] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [J] [D] et Mme [N] [E] à payer à la Commune de [Localité 11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [D] et Mme [N] [E] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [J] [D] et Mme [N] [E] aux dépens d'appel.
La greffière Le président