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Cour de cassation, 24 septembre 1998. 98-83.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-83.636

Date de décision :

24 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 19 mai 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE sous l'accusation de viol aggravé ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 214, 485 et 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit qu'il y avait lieu d'accuser Marc X... d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur Christiane Y..., épouse Z..., avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis sur une personne d'une particulière vulnérabilité ; "aux motifs que Christiane Y..., épouse Z..., avait reçu Marc X... chez elle dans la semaine du 20 au 27 novembre 1995, et qu'au moment de quitter sa chambre, ce dernier l'avait violée ; que le docteur Robino a constaté au début du mois de décembre 1995 lors d'un examen médical que Christiane Y..., épouse Z..., souffrait d'une fissure verticale d'un centimètre de long au bas de la vulve ; que le docteur Rouvière qui l'a examiné le 5 décembre 1995 n'a constaté aucune anomalie vaginale ; "alors, d'une part, que l'arrêt de renvoi doit être motivé de manière suffisante et relever des preuves laissant penser que la personne poursuivie a pu commettre les faits dont la chambre d'accusation est saisie ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne contient aucun motif susceptible d'asseoir les déclarations de la victime, dont les troubles psychologiques sont avérés, et dont les déclarations révèlent la personnalité contradictoire, ni aucun élément pouvant laisser penser que Marc X... a pu commettre les faits reprochés ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation est tenu de répondre au mémoire régulièrement déposé par le prévenu ; que le prévenu faisait successivement valoir plusieurs moyens pris, notamment, tant de l'incertitude, que révélait les déclarations des différents médecins intervenus au cours de la procédure, de la cause de la blessure alléguée par Christiane Y..., épouse Z..., que de la personnalité contrastée de cette dernière et des contradictions entre les experts à ce sujet, moyens auxquels il n'a pas été répondu ; "alors, enfin, que l'arrêt ne peut ordonner le renvoi en juridiction de jugement que si les faits allégués sont suffisamment crédibles et avérés ; que l'arrêt qui ordonne une telle mesure quand ni la date des faits ni leurs circonstances réelles ne sont établies, est privé de motifs" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Marc X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol commis sur une personne particulièrement vulnérable ; Qu'il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Attendu, par ailleurs, que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne concernent que les juridictions de fond ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de Marc X..., fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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