Cour de cassation, 27 juin 1988. 88-82.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.153
Date de décision :
27 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant 1° / sur le pourvoi n° A 88-81. 979 formé par :
- X... Nazif-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 28 janvier 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté, a, sur le fondement de l'article 194 du Code de procédure pénale, ordonné des vérifications portant sur la demande et renvoyé l'affaire à une date ultérieure ; 2° / sur le pourvoi n° Q 88-82. 153 formé par Nazif X... :
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 mars 1988 qui, dans la même procédure, a confirmé ladite ordonnance rendue par le juge d'instruction ; Vu la connexité joignant les pourvois ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 janvier 1988 :
Vu l'ordonnance en date du 20 mai 1988 du président de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi par application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194 alinéa 2 et 201 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ordonnant un supplément d'information, a maintenu X... en détention ; " aux motifs que le dossier communiqué à la chambre d'accusation n'est pas coté, en méconnaissance des dispositions de l'article 81 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; que ce défaut de cotation qui ne permet pas de déterminer si l'ensemble de la procédure a bien été transmis, est susceptible d'affecter la plénitude des droits de la défense et de ne pas mettre la Cour en mesure d'apprécier convenablement la valeur et la portée des arguments avancés tant par le ministère public que par le conseil de l'inculpé appelant " ;
" alors que la chambre d'accusation peut ne pas se prononcer sur une demande de mise en liberté provisoire dans un délai de 30 jours que si elle ordonne un supplément d'information répondant aux exigences des dispositions de l'article 201 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a ordonné à titre de supplément d'information la cotation complète du dossier ; qu'une telle mesure, qui entre seulement dans les obligations légales du juge d'instruction imposées par l'article 81 alinéa 2 du Code de procédure pénale, constitue une simple mesure d'administration mais non un supplément d'information au sens de l'article 201 susvisé ; qu'il appartenait dès lors à la chambre d'accusation de statuer sur la demande de mise en liberté dans le délai de 30 jours ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 194 et 201 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nazif X... a relevé appel le 29 décembre 1987 de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 24 décembre 1987 rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu que répondant au mémoire de l'inculpé selon lequel le dossier de la procédure mise en état par le procureur général n'était pas complet, la chambre d'accusation a ordonné, dans le cadre de vérifications concernant le bien fondé de l'appel, par application de l'article 194 du Code de procédure pénale, un supplément d'information aux fins de classement au dossier, à leur place, des originaux de notes produites par la défense et de cotation des pièces, et a désigné pour y procéder le juge d'instruction saisi du dossier ; Attendu qu'en décidant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 mars 1988 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 570, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande de mise en liberté ; " aux motifs que son appel était mal fondé ;
" alors qu'en application des dispositions combinées des articles 570 et 571 (alinéa 6) du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui avait rendu, le 28 janvier 1988, un arrêt avant dire droit ne mettant pas fin à la procédure, ne pouvait statuer sur le fond dès l'instant que le prévenu avait régularisé un pourvoi contre ledit arrêt et saisi le président de la Cour de Cassation d'une requête tendant à voir déclarer son pourvoi immédiatement recevable ; qu'en statuant cependant au fond sans tirer les conséquences de l'existence du pourvoi et de la requête précitée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale que lorsque la cour d'appel a statué par un arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, et que sa décision n'a pas mis fin à la procédure, le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable ; qu'en pareil cas, l'arrêt n'est pas exécutoire, et qu'il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête ou, après admission de celle-ci, sur le pourvoi ; que ces dispositions sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres d'accusation ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que, statuant sur l'appel interjeté par Nazif X... d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a, par arrêt du 28 janvier 1988, prescrit des vérifications concernant la demande, par application de l'article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Que bien que X... se soit pourvu en cassation contre cet arrêt et qu'il ait fait régulièrement déposer au greffe de la cour d'appel la requête prévue à l'article 571 du Code précité, il a été procédé à l'exécution de la mesure ordonnée et que les juges du second degré ont, par l'arrêt attaqué du 4 mars 1988, statué au fond en confirmant la décision du juge d'instruction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que la requête susvisée n'a été rejetée que par ordonnance du 20 mai 1988, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 janvier 1988 ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt en date du 4 mars 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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