Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° 426 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04843 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI5B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2023 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 22/01375
APPELANTS
M. [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. SHOUMI, RCS de Créteil n°880146287, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165, présent à l'audience
INTIMEE
S.C.I. AMJT, RCS de Versailles n°351125570, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-christine BEGUIN de la SELAS CABINET BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0254, présente à l'audience
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.S. BL & Associés, RCS de Créteil n° 898429816, prise en la personne de Maître [S] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SHOUMI
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L.FIDES, prise en la personne de Maître [W] [R] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société SHOUMI
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 30 juillet 2020 la société civile immobilière (SCI) AMJT a donné à bail commercial à la société Shoumi des locaux situés [Adresse 5].
Le 30 juillet 2020, M. [Z] a signé un engagement de caution solidaire avec la société Shoumi concernant la dette locative.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI AMJT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2022 à la société Shoumi, signifié à la caution, pour une somme de 31 586,40 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, la SCI AMJT a fait assigner la société Shoumi et M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de la société Shoumi et condamner celle-ci avec la caution à titre provisionnel au paiement des loyers impayés et indemnités d'occupation.
Par ordonnance du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 octobre 2022 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Shoumi et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Shoumi , à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société Shoumi à payer à la SCI AMJT la somme de 49 970,40 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires arriérés au 19 janvier 2023 ainsi que les indemnités d'occupation antérieures et postérieures, outre intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement précité sur la somme principale indiquée audit commandement, et sur le solde à compter du 19 janvier 2023;
condamné, en qualité de caution M. [Z], solidairement avec la société Shoumi , à payer à la SCI AMJT la somme de 49 970,40 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges, taxes, accessoires, outre indemnités d'occupations postérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
condamné la société Shoumi , solidairement avec la caution, à payer les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
condamné la société Shoumi, solidairement avec la caution, à payer à la société AMJT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes des parties ;
rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 9 mars 2023, M. [Z] et la société Shoumi ont relevé appel de l'ensemble des chefs de dispositif de cette ordonnance.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 5 juillet 2023, la société Shoumi a été placée en redressement judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [Z] et la société Shoumi demandent à la cour de :
déclarer la SELAS BL & associés, prise en la personne de Me [C], ès qualités d'administrateur de la société Shoumi et de la société Fides, prise en la personne de Me [R], ès qualités de mandataire judiciaire, recevables en leur intervention volontaire ;
les juger recevables et bien fondés en leur appel et leurs présentes écritures, y faisant droit ;
infirmer l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé, en ce qu'elle a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 octobre 2022 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision, l'expulsion de la SAS Shoumi et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS Shoumi à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la SAS Shoumi à payer à la SCI AMJT la somme de 49 970,40 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires arriérés au 19 janvier 2023 ainsi que les indemnités d'occupation antérieures et postérieures, outre intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement précité sur la somme principale indiquée audit commandement, et sur le solde à compter du 19 janvier 2023 ;
condamné en qualité de caution M. [Z] solidairement avec la SAS Shoumi à payer à la SCI AMJT la somme de 49 970,40 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers charges, taxes, accessoires, outre indemnités d'occupation postérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ;
condamné la SAS Shoumi solidairement avec la caution, à payer les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
condamné la SAS Shoumi solidairement avec la caution, à payer à la SCI AMJT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau,
dire n'y avoir lieu à référé ;
débouter la société AMJT de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI AMJT demande à la cour de :
- juger que l'ordonnance de référé du 27 février 2023 est contradictoire ;
radier la procédure d'appel introduite le 9 mars 2023 pour défaut d'exécution provisoire ;
subsidiairement,
juger irrecevable l'appel de la société Shoumi, placée en redressement judiciaire, faute de qualité pour agir ;
juger irrecevables les interventions volontaires de la SELAS BL & associés et de la SELARL Fides.
très subsidiairement,
confirmer les termes de l'ordonnance rendue le 17 février 2023, en ce qu'elle a
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 octobre 2022 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision, l'expulsion de la société Shoumi et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Shoumi à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société Shoumi à payer à la SCI AMJT la somme de 49 970,40 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires arriérés au 19 janvier 2023 ainsi que les indemnités d'occupation antérieures et postérieures, outre intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement précité sur la somme principale indiquée audit commandement, et sur le solde à compter du 19 janvier 2023 ;
condamné en qualité de caution M. [Z] solidairement avec la société Shoumi à payer à la SCI AMJT la somme de 49 970,40 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers charges, taxes, accessoires, outre indemnités d'occupation postérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ;
condamné la SAS Shoumi solidairement avec la caution, à payer les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
condamné la SAS Shoumi solidairement avec la caution, à payer à la SCI AMJT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'infirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie
y ajoutant
juger que le dépôt de garantie d'un montant de 11 400 euros entre les mains du bailleur lui restera acquis à titre de provision sur dommages et intérêts sans préjudice de tous autres ;
condamner solidairement la SAS Shoumi et M. [Z] en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme provisionnelle de 3 158,64 euros, dans l'attente d'un décompte définitif à la date du règlement, au titre de la clause pénale prévue au bail ;
condamner les appelants conjointement et solidairement à payer la somme de 30 480 euros au titre des indemnités d'occupation courues depuis l'ordonnance à parfaire à la date où sera prononcé l'arrêt :
condamner les appelants conjointement et solidairement à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les appelants conjointement et solidairement aux entiers dépens d'appel en ce compris le timbre fiscal de 225 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
Sur ce,
Sur la qualification de l'ordonnance entreprise
La SCI AJMT soutient que la qualification 'réputée contradictoire' figurant sur l'ordonnance est erronée et que celle-ci est contradictoire. Elle expose qu'un avocat s'est constitué pour la société Shoumi et M. [Z] en première instance et a obtenu un renvoi de l'affaire à l'audience du 19 janvier 2023.
Selon l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
S'il est mentionné sur la première page de l'ordonnance entreprise que les défendeurs sont représentés par Me Habrant, il est immédiatement indiqué que celui-ci n'est pas comparant à l'audience et précisé en deuxième page que 'la SAS Shoumi n'a pas constitué avocat. M. [J] [Z] n'a pas constitué avocat.'
Il n'y a donc pas lieu de rectifier l'ordonnance en ce qu'elle qualifie la décision de réputée contradictoire.
Sur la demande de radiation
La SCI AMJC demande de radier la procédure d'appel au motif que les causes de l'ordonnance, exécutoire de plein droit, n'ont pas été exécutées.
Cependant, par application de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation doit être présentée devant le premier président de la cour et dans le délai imparti à l'intimé par l'article 905-2 du même code.
La cour n'est donc pas compétente pour prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon l'intimée, la société Shoumi est irrecevable en son appel faute de qualité pour agir.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Shoumi a formé appel le 9 mars 2023, soit avant le prononcé du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 5 juillet 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son égard.
La société Shoumi avait donc qualité à former appel de l'ordonnance entreprise.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.
Sur la recevabilité des interventions volontaires de la SELAS BL & associés et de la SELARL Fides
Selon la SCI AMJT les interventions volontaires de la SELAS BL & associés et de la SELARL Fides sont irrecevables comme tardives puisque formées le 4 septembre 2023 'alors que les délais d'appel avaient expirés le 8 mai 2023.'
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Shoumi ;
- désigné la SELARL Fides prise en la personne de Me [R] [I] mandataire judiciaire ayant seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et la société BL & Associés prise en la personne de Me [L] [C], administrateur judiciaire, lequel a, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, la mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Selon l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été rendu au cours de l'instance d'appel après que la société Shoumi a interjeté appel et a remis et déposé ses conclusions visées par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Le mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire désignés par le jugement d'ouverture de redressement judiciaire à l'égard de la société Shoumi sont donc recevables pour intervenir volontairement à l'instance d'appel, nonobstant l'expiration du délai pour former appel.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Shoumi
La SCI AMJT demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d'ordonner l'expulsion de la société Shoumi aux conditions d'usage et de la condamner au paiement de provisions.
Par jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Créteil, la société Shoumi a été placée en redressement judiciaire. Il ressort de la procédure que la créance de loyers et charges invoquée par la bailleresse est antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
La société Shoumi, la SELAS BL & Associés et la société Fides arguent des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, rendues applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, qui prévoient que :
'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.
Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l'espèce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Shoumi a été rendu le 5 juillet 2023, au cours de l'instance d'appel.
Il en résulte que la décision entreprise n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.
En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.
Il convient, en conséquence, au vu de l'évolution du litige, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, les demandes subséquentes et celles tendant au paiement de provisions.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie.
Sur les demandes formées à l'encontre de M. [Z]
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2020, M. [Z] a déclaré se porter caution du paiement de la dette locative solidairement avec la société Shoumi.
La SCI AJMT sollicite la condamnation de M. [Z], en cette qualité de caution, au paiement de provisions au titre des loyers et charges impayés et de la clause pénale, outre une somme afférente aux indemnités d'occupation ayant couru.
Pour poursuivre l'infirmation de l'ordonnance entreprise et voir dire n'y avoir lieu à référé, M. [Z] argue d'une suspension de l'action engagée à son encontre par application de l'article L. 622-28 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, qui prévoit que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Au cas présent, le jugement du 5 juillet 2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement à l'égard de la société Shoumi est intervenu après l'assignation en paiement de M. [Z] et au cours de l'instance d'appel de l'ordonnance. Ce jugement a ouvert une période d'observation de six mois.
L'action en paiement contre M. [Z], caution personne physique d'une société placée en redressement judiciaire, ne peut être poursuivie pendant la période d'observation.
Il s'ensuit que l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné M. [Z] au paiement de sommes provisionnelles. Il sera dit, vu l'évolution du litige, n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de rectification de l'ordonnance entreprise ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de radiation ;
Déclare recevables les interventions volontaires de la SELAS BL & associés et de la SELARL Fides
Vu l'évolution du litige, infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT