Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-16.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.815
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elise X..., veuve D... Laye, demeurant ... d'Estrefonds Fronton (Hautes-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de Mme Pierrette A..., née X..., demeurant route de Fabos à Fronton (Hautes-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., E...
F..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme C... et de la Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 27 février 190) d'avoir à la demande de Mme A..., validé, sur le fondement de quatre arrêts, une saisie-arrêt pratiquée par elle, à l'encontre de sa soeur, Mme C..., laquelle avait résisté à cette demande en soutenant que la créance invoquée pouvait s'exécuter par compensation dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de leurs parents, alors que, d'une part, pour refuser de faire droit au moyen soulevé par Mme C..., la cour d'appel se serait contentée d'énoncer que "la saisie-arrêt est régulière dans la forme et juste au fond, et doit, en conséquence, être validée" ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait laissé sans réponse la motivation essentielle tirée de l'exécution possible des "quatre arrêts litigieux dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de l'indivision existant entre (Mme A...) et sa soeur" et qu'ainsi aurait été violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, pour valider la saisie-arrêt et rejeter les prétentions de Mme C... que l'existence et le montant de la créance invoquée étaient établis par des décisions judiciaires définitives ; qu'ayant ainsi fait ressortir le caractère certain, liquide et exigible de cette créance, la cour d'appel a motivé la condamnation du chef critiqué par le moyen ;
D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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