Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ .
Rôle N° RG 22/01790 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2C4
[Z] [E]
C/
MMA IARDASSURANCES MUTUELLES
[A] [U]
MMA IARD
CPAM DES [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [F] [M]
- Me Eric-gilbert LANEELLE
- Maître Vanessa ARNAUD
- CPAM DES [Localité 5]
N° RG 22/01790 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2C4
Jugement en date du 9 Novembre 2011 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des [Localité 5]
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
MMA IARDASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [A] [U], mandataire ad'hoc de la SARL CCRM, demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DES [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [E], employé en qualité de charpentier par la société Charpente couverture rénovation maçonnerie (dite CCRM) depuis le 5 septembre 2005, a été victime 1er avril 2008 d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé à la date du 30 décembre 2009 puis lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 92% dont 2% au titre de l'incidence professionnelle.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [E] a saisi le 03 juin 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 9 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, a débouté M. [E] de ses demandes.
M. [E] a interjeté régulièrement appel.
Par arrêt en date du 23 avril 2014, la cour d'appel de Montpellier, chambre sociale, après avoir infirmé le jugement entrepris, a:
* dit que la société Charpente couverture rénovation maçonnerie a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [E],
* avant dire droit, ordonné une expertise,
* alloué à M. [E] une indemnité provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur les postes de préjudice non réparés par la rente.
Par arrêt en date du 25 novembre 2015, la cour d'appel de Montpellier, chambre sociale, a:
* dit que M. [E] est en droit de prétendre, en réparation des préjudices subis en raison de l'accident du travail dont il a été victime, le 1er avril 2008, aux sommes suivantes:
- 13 515 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 25 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire et définitif,
- 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 15 000 euros pour le préjudice d'agrément,
- 29 343 euros au titre des petits consommables et frais divers sur la période du 30 août 2008 au 30 août 2015,
- 58 440 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
* débouté M. [E] de sa demande relative au matériel spécialisé,
* rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] devra faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à M. [E] par le présent arrêt, et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de son employeur,
* dit M. [E], tenu de développer dans de nouvelles écritures sa demande relative au barème de capitalisation en déclinant clairement les différents postes sur lesquels il entend le voir s'appliquer et de, reformuler notamment à ce titre sa demande portant sur "les petits consommables" pour la période postérieure au 30 août 2015,
* sursis à statuer sur les demandes relatives au "véhicule aménagé" et au "logement adapté" pour lesquelles une mesure d'instruction s'impose.
Par arrêt (16-11.064) en date du 4 mai 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 25 novembre 2015 de la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier mais seulement en ce qu'il dit que M. [E] est en droit de prétendre à la somme de 29 343 euros au titre des petits consommables et frais divers pour la période du 30 août 2008 au 30 août 2015 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
Par arrêt en date du 18 juin 2019, la cour d'appel de Nîmes, chambre sociale, statuant sur ce renvoi de cassation, a:
* alloué à M. [E] la somme de 1 800 euros au titre des frais d'assistance aux opérations d'expertise,
* débouté M. [E] de sa demande de prise en charge des frais exposés au titre des "alèses, des gants en latex, du baccide gel main sans rinçage, des lingettes imprégnées, du sanyrene hle mass anti-escar, du rescue cr demi et du rose musq pranarom hle veg bio",
* rejeté la demande de prise en charge des frais exposés au titre du "cialis",
* déclaré l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] et aux sociétés MMA Iard et MMA lard assurances mutuelles,
* rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] devra faire l'avance de la somme et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur,
* rejeté la demande de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par arrêt en date du 10 juin 2020, la cour d'appel de Montpellier, chambre sociale, a:
* ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [E],
* fixé l'indemnisation des préjudices suivants:
- 158 118.46 euros au titre du surcoût lié à l'adaptation de son logement à son handicap,
- 285 946.12 euros au titre du surcoût lié à l'achat d'un véhicule adapté et de l'aménagement du poste de conduite,
* débouté les parties sur le surplus de leurs demandes,
* dit que la majoration de la rente et le versement des indemnités seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5],
* déclaré le présent arrêt commun et opposable à la société MAAF Iard et société MAAF Iard assurances mutuelles,
* condamné la société Charpente couverture rénovation maçonnerie au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens d'appel à la charge de maître [A] [U], mandataire ad hoc de la société Charpente couverture rénovation maçonnerie.
Par arrêt (n°20-18293) en date du 25 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 10 juin 2020 de la cour d'appel de Montpellier mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande d'indemnisation des frais divers d'assistance à expertise architecturale, a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
M. [E] a saisi la présente cour d'appel, prise en sa qualité de cour de renvoi, par déclaration expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 04 avril 2022.
Par conclusions récapitulatives (secondes) réceptionnées par le greffe le 11 avril 2023, reprises et complétées à l'audience du 14 juin 2023, au cours de laquelle elles ont été oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [E] demande à la cour de:
* lui allouer la somme de 6 000 euros au titre des frais divers d'assistance à expertise architecturale,
* dire que cette indemnité lui sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] qui en récupérera le montant auprès de la société Charpente couverture rénovation maçonnerie représentée par Me [A] [U], mandataire ad hoc,
* lui allouer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société Charpente couverture rénovation maçonnerie, radiée du registre du commerce et des sociétés et représentée par Me [A] [U] en qualité de mandataire ad hoc, au paiement de celle-ci, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais de mise en cause de Me [A] [U],
* dire l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5], à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles.
Par conclusions visées par le greffier le 18 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de:
* ramener à de plus justes proportions les demandes au titre des frais d'assistance à expertise architecturale,
* débouter M. [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la société Charpente couverture rénovation maçonnerie laquelle ne peut être condamnée puisqu'elle n'a plus d'existence légale,
* juger que toute indemnisation allouée sera versée à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie.
Maître [A] [U], mandataire ad hoc de la société Charpente couverture rénovation maçonnerie, désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Perpignan en date du 15 mai 2023, a fait connaître à la cour, par courrier réceptionné par le greffe le 2 juin 2023, s'en remettre à son appréciation.
Par conclusions rectificatives réceptionnées par le greffe le 11 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5], dispensée de comparaître, demande à la cour de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et de condamner la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles aux indemnités prévues aux articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, de fixer le montant de ces indemnités et de dire que toutes les sommes fixées par la cour lui seront remboursées par l'employeur.
MOTIFS
La Cour de cassation dans son arrêt n°20-18293 cassant partiellement celui de la cour d'appel de Montpellier en date du 10 juin 2020 ayant débouté M. [E] de sa demande relative aux frais d'assistance à expertise architecturale, a jugé que la cour d'appel, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime au titre des frais d'assistance de son médecin aux opérations d'expertise, a retenu qu'elle ne démontre pas avoir été assistée par un médecin-conseil lors de l'expertise préliminaire et complémentaire et qu'elle a, en statuant ainsi, dénaturé par omission le rapport d'expertise en ce que l'expert énonçait dans ce document que la victime était assistée d'un médecin lors des réunions d'expertise.
M. [E] expose que les frais d'assistance à l'expertise architecturale, sont relatifs à celle du docteur [X], pour laquelle il a été assisté par le docteur [S] ainsi que par son conseil, et se sont élevés à la somme de 6 000 euros dont il justifie.
Il s'oppose à la demande des sociétés d'assurance visant à en réduire le montant en soutenant qu'il n'est pas disproportionné, soulignant que l'expertise du logement et du véhicule adapté était confiée à un médecin rééducateur et que son état séquellaire, en ce qu'il implique en terme de contraintes, d'impossibilités et de dépendance, relevait de la compétence exclusive d'un médecin, lequel s'est déplacé depuis [Localité 4] pour se rendre dans les [Localité 5], à son domicile à deux reprises.
Les deux assureurs demandent à la cour de ramener à de plus justes proportions la demande.
Les frais exposés pour l'assistance par un médecin lors de l'expertise portant sur l'aménagement du logement sont justifiés par deux factures, établies par le docteur [S], dont le cabinet médical est à [Localité 4], qui sont en date des 15 mars 2016 et 14 septembre 2017, d'un montant, chacune, de 3 000 euros. Ces factures mentionnent qu'elles ont été réglées,
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [X] que cette expertise concernant l'aménagement du logement sis à [Localité 7] a donné lieu à deux réunions au domicile de M. [E], d'une part le 15 mars 2016 et d'autre part le 14 septembre 2017, et qu'il y a été assisté, à chaque fois, par son avocat et le docteur [S].
Les frais ainsi exposés pour assistance à cette expertise, nécessitant un avis technique d'ordre médical pour l'aménagement du logement, afin de l'adapter au handicap résultant de l'accident du travail, étaient d'une part nécessaires à la défense des intérêts de la victime et sont d'autre part justifiés dans le montant sollicité à ce titre.
La cour fixe en conséquence à la somme de 6 000 euros l'indemnisation des frais à assistance à l'expertise architecturale dont la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] devra faire l'avance, étant rappelé qu'elle dispose d'une action subrogatoire reconnue et qu'elle pourra en récupérer immédiatement et directement le montant auprès de l'employeur.
Le présent arrêt est nécessairement commun et opposable aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, comme à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5], qui sont toutes parties à la présente instance.
Les autres indemnités prévues par les articles L.452-1 L.451-3 du code de la sécurité sociale ont déjà été fixées par les précédents arrêts devenus définitifs à cet égard et l'action subrogatoire de la caisse a été reconnue.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer à cet égard comme demandé par la caisse, cette prétention étant sans objet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Charpente couverture rénovation maçonnerie représentée par Me [A] [U], es qualité de mandataire ad hoc.
PAR CES MOTIFS,
- Fixe à la somme de 6 000 euros le montant des frais d'assistance à expertise architecturale dû à M. [Z] [E],
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] devra faire l'avance de cette somme et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de l'employeur, assuré auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles
- Rappelle que le présent arrêt est commun et opposable aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5],
- Condamne maître [U], es qualité de mandataire ad hoc de la société Charpente couverture rénovation maçonnerie, à payer à M. [Z] [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne maître [A] [U] es qualité de mandataire ad hoc de la société Charpente couverture rénovation maçonnerie aux entiers dépens, lesquels incluent les frais de désignation du mandataire ad hoc.
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01790 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2C4