Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société A. Petit - R. Philippe, société à responsabilité limitée dont le siège est 28, rue Georges Clémenceau, 94600 Choisy-le-Roi,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1999 par le tribunal de commerce de Créteil, au profit de Henri-Hippolyte Austruy, décédé, demeurant en son vivant 2, rue de la Liberté, 94600 Choisy-le-Roi, aux droits duquel vient Mme Evelyne Magaud, épouse Austruy, demeurant 11, avenue du Général Leclerc, 94600 Choisy-le-Roi,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société A. Petit - R. Philippe, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SARL Petit-Philippe de ses conclusions de reprise d'instance signifiées à Mme Austruy ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Créteil, 26 janvier 1999), rendu en dernier ressort, que la société Petit-Philippe (la société) a effectué des travaux pour le compte de Henri Austruy ; qu'une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle M. Austruy a fait opposition, l'a condamné au paiement de la facture établie par la société ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal, qui se détermine par le seul visa des documents de la cause sans décrire ceux-ci ni les analyser au moins de façon sommaire ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les faits et les prétentions des parties, le Tribunal, constatant que M. Austruy était fondé à contester des travaux réalisés trois ans auparavant, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Austruy établissait l'existence de malfaçons rendant impropre à l'usage l'ouvrage litigieux ; qu'il a ainsi motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A. Petit - R. Philippe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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