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Tribunal Administratif de Paris, 08 décembre 2022. 2017718

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2017718

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ensemble des décisions du 22 octobre 2020 par lesquelles le chef du pôle des ressources humaines de la direction du renseignement militaire lui a refusé l'octroi de congés pour les périodes comprises entre le 2 et le 27 novembre 2020, le 1er et le 3 décembre 2020 et le 7 et le 30 décembre 2020 et par lesquelles il lui a refusé la communication de l'état de ses congés dus et non consommés ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande de congés dans un délai de vingt-quatre heures, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le ministre des armées aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 7 juin 2021, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 8 décembre 2022. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3

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