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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-44.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.547

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Antigone Z..., épouse Y..., 2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ensemble ..., venant aux droits de M. Robert Y..., décédé, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé en qualité de pâtissier par M. Y... à compter du 22 août 1969, a effectué de nombreuses heures supplémentaires que l'employeur a décidé de supprimer en mai 1991 ; que, le 30 mai 1991, le salarié a, alors, déclaré cesser son travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1996) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la suppression unilatérale et brutale par lettre du 7 mai 1991 d'heures supplémentaires effectuées régulièrement depuis son embauche constituait une modification de son contrat de travail et qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions relevant que l'employeur avait fait insérer une offre d'emploi qu'il occupait alors qu'il était encore dans l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, après avoir relevé que le contrat liant les parties ne fixait pas la durée du travail, qu'aucune dérogation à la durée légale ne figure dans la Convention nationale de la boulangerie-pâtisserie, secteur d'activité dans lequel la généralité et la constance du recours à des heures supplémentaires n'étaient pas établies, et qu'il n'y avait pas eu de licenciement, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que la rupture ne s'analysait pas en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise à ses frais avancés, alors, selon le moyen, qu'il était établi que l'employeur l'avait rémunéré sur la base d'un coefficient différent de celui applicable ; Mais attendu que cette décision n'est qu'une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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