Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01219 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2LL
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 février 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [C] [L]
née le 15 Septembre 1998 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Nolwenn DAVID
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 16 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 février 2024 à Mme [C] [L], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 16 février 2024 à M. [K] [L], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif au tiers auteur de la demande d’admission
Attendu que le conseil de Mme [C] [L], absente, fait valoir qu’il ne serait pas établi que le tiers à la demande duquel sa cliente a été admise en soins psychiatriques avait qualité pour agir, faute de précision dans la demande d’admission du degré de parenté ou du lien existant avec sa cliente ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée “par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci” ; que l’article R.3212-1 du CSP précise que “la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L.3212-1 comporte les mentions suivantes : (...) 3° Le cas échéant, leur degré de parenté [entre la personne qui demande les soins et celle pour laquelle ils sont demandés] ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins”;
Attendu en l’espèce que la demande critiquée datée du 11 février 2024 émane de M. [K] [L] ; que Mme [L], qui n’a pas souhaité comparaître, n’a pas pu être interrogée sur le lien susceptible d’exister entre M. [K] [L] et lui-même, et par suite n’a pas personnellement élevé de contestation sur ce lien ; que la décision d’admission du susnommé en soins psychiatriques énonce qu’il a été “procédé à la vérification de l’identité (...) de la personne ayant formulé la demande de soins et de son intérêt à agir” ; qu’il sera par ailleurs observé que les deux intéressés portent le même nom de famille ; qu’il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’on peut logiquement supposer, à défaut d’élément contraire, que M. [K] [L] satisfait bien aux conditions posées par l’article sus-visée, nonobstant l’absence de mention dans la demande initiale portant sur le degré de parenté ou la nature des relations existant entre eux avant la demande de soins, étant observé que la qualité pour agir n’a pas à résulter d’un mandat écrit de la personne nécessitant des soins mais découle de la nature des relations entretenues avec le malade antérieurement à la demande de soins ;
Que le moyen sera rejeté ;
- Sur le moyen tiré du défaut de notification sans motif légitime de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Attendu que le conseil de Mme [L] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète n’a pas été notifiée à sa cliente, ainsi que les droits y afférents, avançant que le motif tiré de l’état de santé incompatible ne serait pas établi ;
Attendu que l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
Attendu que suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1;
Attendu qu’un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ;
Attendu en l'espèce que la décision du 13/02/2024 de maintien des soins en hospitalisation complète n’a pas été notifiée à la patiente, alors que la décision d’admission en soins psychiatriques contraints, datée du 11/02/2024, lui a été notifiée le 12/02/2024 ; que si sur le formulaire joint à la décision de maintien des soins figure, sous la mention relative à l’absence de notification de cette décision, la mention datée du 13/02/2024 “état clinique incompatible”, cette dernière mention ne permet d’expliquer l’absence de notification de la décision considérée en l’absence d’éléments probants sur ce point dans le certificat de 72 heures ;
Attendu cependant, à supposer établie l’irrégularité alléguée, qu’il est avéré que Mme [L] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et que, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète ; qu’ainsi, M. [J] était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques ;
Attendu de plus que, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d’admission en hospitalisation complète et des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)) ;
Que le moyen sera par suite rejeté ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [C] [L] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 20 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [C] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 20 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de Mme [C] [L]
Le 20 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 20 février 2024
Le greffier,
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