Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02836 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDLX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 1120000400
APPELANTE
S.A. [4] représentée par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
INTIME
Monsieur [W] [F]
[4] - [Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 15 avril 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Ophanie KERLOC'H
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de résidence signé le 8 avril 2010, la société anonyme d'économie mixte [4] assure l'hébergement de M. [W] [F] dans le foyer situé [Adresse 2] à [Localité 5] en lui attribuant la jouissance privative de la chambre n°321.
Par courrier du 22 janvier 2019, la SA [4] a vainement mis en demeure M. [W] [F] de nettoyer sa chambre sous peine de résiliation automatique de son contrat.
Saisi par la SA [4] par acte d'huissier de justice délivré le 25 février 2020, par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la totalité des demandes de la SA [4] ;
- condamné la SA [4] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2021, la SA [4] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de la totalité de ses demandes visant à obtenir le constat de la résiliation du contrat de résidence de M. [W] [F] et subsidiairement sa résiliation et par voie de conséquence son expulsion, sa condamnation à une indemnité d'occupation la somme de 800 euros au titre de l'article 700,
- l'a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2021, la SA [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Bobigny,
Statuant à nouveau,
- constater la résiliation du contrat de résidence de M. [W] [F] et subsidiairement la prononcer,
En conséquence :
- ordonner l'expulsion de M. [W] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef du foyer, ce au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner M. [W] [F] à lui payer une indemnité d'occupation depuis l'expiration de son contrat jusqu'à la libération des lieux, égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer mois par mois,
- condamner M. [W] [F] au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [F] en tous les dépens.
M. [W] [F] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude le 11 février 2021 et les conclusions le 7 mai 2021, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
SUR CE,
Considérant que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, les nombreuses pièces versées aux débats par la société [4] démontrent que M. [F] n'a pas occupé la chambre mise à sa disposition dans des conditions conformes au règlement intérieur qui lui impose d'évacuer les ordures ménagères et de nettoyer les parties privatives mises à sa disposition ;
Que ces manquements sont en effet établis par la pétition du 27 novembre 2018 de plusieurs voisins se plaignant d'odeurs nauséabondes émanant de la chambre de M. [F], la mise en demeure adressée à l'intimé le 22 janvier 2019, le rapport du service communal d'hygiène le 23 mai 2019, l'arrêté préfectoral du 29 mai suivant, le procès-verbal de constat établi par huissier le 17 septembre 2019 et l'initiative prise par les services de la ville au mois de juillet 2020 de faire intervenir une société de nettoyage et de désinfection ;
Que le jugement sera infirmé ; que la résiliation du bail sera prononcée à compter du prononcé du présent arrêt et M. [F] condamné à verser à compter de ce même jour une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui qui aurait été dû si la convention s'était poursuivie ;
Que son expulsion sera également ordonnée ;
Considérant que M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à la société [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Prononce la résiliation du contrat de résidence conclu le 8 avril 2010 entre la société [4] et M. [W] [F] portant sur un hébergement au foyer de [Localité 5], [Adresse 2] (Seine-Saint-Denis),
- Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [W] [F] dans le délai de deux mois d'un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Condamne M. [W] [F] à verser, à compter de la fin de son contrat et jusqu'à la libération des lieux une indemnité d'occupation d'un montant égal à la redevance qui aurait été due si la convention s'était poursuivie,
- Condamne M. [W] [F] à verser à la société [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [W] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
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