Texte intégral
N° D 17-81.675 F-D
N° 3616
VD1
31 JANVIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Hedi X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE , 5e chambre, en date du 8 février 2017, qui pour abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et à une interdiction définitive de gérer ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
"en ce qu'à l'audience de la cour d'appel, M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Mozaique Intérim, partie civile, s'est fait représenter par un avocat qui a été invité à prendre la parole et a déposé des conclusions ;
"alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter, ni déposer des conclusions ; qu'il résulte de l'arrêt qu'en l'état du désistement d'appel de M. B..., prévenu, et de l'appel régulier interjeté par M. Hedi X... le 17 juin 2016 limité aux dispositions pénales du jugement déféré, « les dispositions de ce dernier quand à l'action civile sont désormais définitives » ; qu'en entendant la partie civile, représentée par son avocat, en sa plaidoirie et en recevant ses conclusions, quand les dispositions du jugement sur l'action civile étaient devenues définitives, de sorte que la M. A..., ès qualités, constitué en première instance, qui n'était plus partie en appel, ne pouvait comparaître à l'audience ou s'y faire représenter, ni déposer des conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 513, alinéa 3, du même code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ;
Attendu que, par jugement du 9 juin 2016, MM. Rabah B... et Hedi X... ont été condamnés à diverses peines en répression des faits reprochés ainsi qu'à payer des dommages et intérêts à Me A..., en sa qualité de liquidateur de la société Mozaique interim, qu'appel a été interjeté par M. B... du jugement en toutes ses dispositions, par M. X... du jugement en ses seules dispositions sur l'action publique et par le ministère public à l'égard de chacun des prévenus, que M. B..., par lettre recommandée, s'est désisté de son appel puis, à l'audience, le ministère public à son égard, que les juges saisis des appels du ministère public et de celui M. X... limité à l'action publique, ont entendu l'avocat de la partie civile en sa plaidoirie et ont rejeté une demande de celle-ci à l'encontre de M X..., fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, par l'effet, en l'espèce, du désistement du seul appelant sur l'action civile, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 février 2017, en ses seules dispositions à l'égard de M. Hedi X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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