Tribunal Administratif de Marseille, 15 décembre 2023. 2307938
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2307938
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme E A épouse C, représentée par Me Lessi, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres d'infiltrations d'eau affectant son immeuble situé 25 rue de Jonquière à La Fare les Oliviers, parcelle cadastrée section AA n° 229 suite aux travaux réalisés par la commune La Fare les Oliviers, parcelle cadastrée AD n°588.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la commune de La Fare les Oliviers, représentée par Me Pierson, formule ses plus expresses protestations et réserves.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme C porte sur les désordres d'infiltrations d'eau affectant son immeuble situé 25 rue de Jonquière à La Fare les Oliviers, parcelle cadastrée section AA n° 229 suite aux travaux réalisés par la commune La Fare les Oliviers, parcelle cadastrée AD 588. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B D, exerçant Chemin du Collet Pointu, à Rognes (13840) est désigné pour procéder, en présence de Mme C et de la commune de La Fare les Oliviers à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés sur les parcelles cadastrées AD n°588 et AA n° 229 à La Fare les Oliviers ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) de décrire les travaux entrepris par la commune de La Fare les Oliviers sur la parcelle cadastrée AD 588 ; dire s'il existe des désordres liés à ces travaux, des dysfonctionnements et des dommages sur la propriété de Mme C ; définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines de ces désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation de ces désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
5°) donner son avis sur les conséquences de ces désordres ;
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ;
8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A épouse C, à la commune de la Fare les Oliviers et à M. B D, expert.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
M. JOSSET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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