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Cour de cassation, 15 février 2023. 22-10.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.230

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10089 F Pourvoi n° Z 22-10.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment F de la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment G de la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], tous trois représentés par leur syndic la société Vindicis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 22-10.230 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Gestion et Service en immobilier, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat des syndicats secondaires des copropriétaires des bâtiments A, F et G de la [Adresse 4], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les syndicats secondaires des copropriétaires des bâtiments A, F et G de la [Adresse 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les syndicats secondaires des copropriétaires des bâtiments A, F et G de la [Adresse 4] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les syndicats secondaires des copropriétaires des bâtiments A, F et G de la [Adresse 4] Les syndicats secondaires des copropriétaires des bâtiments A, G et F de la [Adresse 4] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, déclaré nulle la constitution des trois syndicats secondaires des bâtiments A, G et F et, par voie de conséquence, d'avoir annulé les assemblées générales constitutives desdits syndicats du 6 décembre 2019 ; 1° Alors que le syndicat principal des copropriétaires ne peut agir aux fins de contester la constitution d'un syndicat secondaire que pour autant qu'il démontre que celle-ci lui cause un préjudice ; qu'en l'espèce, pour juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] était recevable à agir, la cour d'appel s'est contentée de relever que « la création de syndicats secondaires en l'absence de réunion de ces conditions d'ordre public constituerait une atteinte aux droits et obligations du syndicat des copropriétaires, notamment dans le cadre des contestations relatives aux travaux portant sur les parties communes » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi l'exercice du droit des copropriétaires des bâtiments A, F et G de se constituer en syndicats secondaires porterait concrètement atteinte aux droits et obligations du syndicat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, ensemble les articles 14 et 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Subsidiairement, 2° Alors que les stipulations du règlement de copropriété s'imposent aux copropriétaires comme au syndicat et peuvent prouver l'indépendance des bâtiments sous réserve éventuellement de l'appréciation des travaux postérieurs à leur édiction ; qu'en l'espèce, il est constant que le règlement de copropriété désignait le gros oeuvre de chaque bâtiment comme des « parties communes spéciales à tous les copropriétaires dans un même bâtiment », donnant lieu à des charges spéciales propres à chaque bâtiment (V. concl., p. 29) ; qu'en refusant de prendre en considération les stipulations du règlement de copropriété, dont nul n'avait contesté la conformité à la réalité des bâtiments, pour apprécier l'indépendance des bâtiments pour lesquels un syndicat secondaire était constitué, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 3° Alors que des bâtiments sont indépendants, appartiendraient-ils à une construction unique, lorsqu'ils disposent de fondations et de gros oeuvres indépendants, ce que démontre suffisamment l'existence d'un joint de dilation séparant les immeubles ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que les photos jointes au rapport de M. [Z] sur lesquels les juges du fond se sont fondés faisaient apparaître l'existence d'un joint de dilatation séparant les immeubles (V. concl., p. 33), ce qui confirmait les observations d'un autre expert, Mme [D] (V. concl., p. 34 et 38), et les observations des premiers juges (V. concl., p. 38) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4° Alors que, si un rapport d'expertise officieux régulièrement produit et débattu doit être examiné par le juge, ce dernier ne peut pas fonder son jugement sur cette seule pièce, mais doit la corroborer par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le rapport de M. [Z] pour écarter les pièces contraires produites par les exposants et juger que les bâtiments litigieux n'étaient pas indépendants au sens de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en statuant ainsi, bien que M. [Z] ne soit intervenu qu'à la demande et sur les seules informations et instructions du syndicat principal des copropriétaires et que son rapport soit officieux et unilatéral, sans le corroborer par aucune autre pièce objective, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 5° Alors qu'il appartient à celui qui conteste la validité de la constitution de syndicats de copropriétaires secondaires de prouver que ceux-ci ont été constitués pour des bâtiments qui ne sont pas indépendants au sens de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce, pour juger que les bâtiments pour lesquels des syndicats secondaires avaient été constitués n'étaient pas indépendants, la cour d'appel a jugé que les exposants ne prouvaient pas que les bâtiments étaient totalement séparés par des joints de dilation, Mme [D] n'ayant, selon la cour, pas la compétence pour le dire ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au syndicat des copropriétaires, demandeur, de prouver que le joint constaté par les deux experts n'était pas un joint de dilatation séparant les bâtiments sur toute leur hauteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du Code civil ; 6° Alors que les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes et étayées des parties ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que le procès-verbal de visite de la sous-commission départementale de sécurité incendie de Savoie du 16 mai 2019 avait constaté que le bâtiment à usage hôtelier était isolé des autres bâtiments par des murs et planchers coupe-feu et des sas de communication et isolé de la galerie commerciale (V. concl., p. 33) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7° Alors que le fait que des éléments d'équipement et d'aménagement desservent plusieurs bâtiments ne s'opposent pas à ce qu'ils soient homogènes et indépendants au sens de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, pas plus que l'existence de communication et circulation entre les immeubles ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que les bâtiments n'étaient pas autonomes, qu'une galerie commerciale traversait les bâtiments G, F, E et D, qu'une terrasse recouvrait les bâtiments F, G, E et D et que, entre les bâtiments A et B, existerait une communication, des circulations commues et des réseaux partagés (V. p. 13), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

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