Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/07096 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP4Z
Minute n° 24/ 445
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [G] [E]
née le 09 Avril 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR
SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître WEBER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires M. [I] Mme [E] + avocat
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La société immobilière Atlantic Aménagement a donné à bail à Monsieur [C] [I] et à Madame [G] [E] un logement sis à [Localité 2] (33).
Par jugement en date du 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment alloué aux consorts [I]-[E] un délai de 36 mois suspendant la résiliation du bail moyennant le paiement du loyer courant et le versement de la somme de 224,50 euros au titre de l’apurement du passif. Monsieur [I] a par ailleurs bénéficié d’un plan de surendettement prévoyant le paiement des mêmes échéances.
Par acte du 26 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 10 août 2024 reçue le 14 août 2024, Monsieur [I] et Madame [E] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester le commandement de quitter les lieux.
A l’audience du 15 octobre 2024, ils sollicitent l’annulation du commandement de quitter les lieux.
A l’audience du 15 octobre 2024, la société immobilière Atlantic Aménagement indique renoncer au bénéfice du commandement, considérant que celui-ci a été délivré hâtivement alors que les délais de paiement étaient respectés.
Le délibéré a été fixé au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. »
Les parties s’accordent à l’audience pour constater que les délais de paiement alloués aux consorts [I]-[E] ont bien été respectés. Ces derniers justifient du paiement de l’arriéré à hauteur des échéances prévues par le plan outre le règlement des loyers courants.
Il y a donc lieu de constater que le commandement de quitter les lieux a été délivré alors que le bailleur ne pouvait valablement se prévaloir de la clause de déchéance du terme des délais de paiement.
Le commandement de quitter les lieux sera donc annulé.
Sur les demandes annexes
La défenderesse, partie perdante, subira les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ANNULE le commandement de quitter les lieux délivré par acte du 26 juillet 2024 à Monsieur [C] [I] et à Madame [G] [E] par la société immobilière Atlantic Aménagement,
CONDAMNE la société immobilière Atlantic Aménagement aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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