Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00494 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HHQK
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
S.A. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [U] [Y] et Monsieur [X] [M], audienciers, munis d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 05 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C], salariée de la SA [2], a déclaré une maladie professionnelle le 18 novembre 2020.
Par décision en date du 01 juin 2021 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge la pathologie déclarée par Madame [C], au titre de la législation professionnelle.
Par requête reçue le 26 novembre 2021 la SA [2] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable suite au recours gracieux introduit le 23 juillet 2021, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 01 juin 2021 lui soit déclarée inopposable.
Par jugement en date du 11 août 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné, sur le fondement de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse.
Ce comité a rendu son avis le 22 février 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.
La SA [2] demande au tribunal :
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 01 juin 2021 ;
- et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir :
- que les avis rendus successivement par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont irréguliers car insuffisamment motivés ;
- et que la preuve du caractère délétère des conditions de travail de Madame [C] n'est pas rapportée.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut :
- au rejet de l'ensemble des prétentions de la SA [2] ;
- et à la condamnation de la SA [2] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande elle expose :
- que les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont motivés ;
- que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont dressé le constat de conditions de travail dégradées étant à l'origine de l'affection de Madame [C].
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 05 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été désigné en premier lieu par la caisse ;
Attendu qu'il n'est pas nécessaire que la motivation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit détaillée dès lors qu'elle apparaît suffisante ;
Attendu qu'en l'espèce par avis en date du 20 mai 2021 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne - Rhône-Alpes a retenu l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre l'affection présentée par Madame [C] et son activité professionnelle après avoir rappelé que l'assurée était âgée de 29 ans, qu'elle présentait un syndrome dépressif constaté le 09 février 2020, qu'elle exerçait le métier d'approvisionneuse dans l'entreprise depuis 2017, et que l'étude du dossier permettait de conclure à une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la pathologie ;
Attendu que par avis en date du 22 février 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse a également retenu l'existence d'un lien de causalité entre l'affection de Madame [C] et son activité professionnelle après avoir rappelé l'âge et la situation professionnelle de la salariée et avoir indiqué que cette dernière mettait en cause une charge de travail en inadéquation avec son temps de travail qui s'élevait à 60%, un témoin travaillant à temps plein confirmant que Madame [C] avait conservé un portefeuille similaire au sien ; que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a en outre relevé qu'après étude des pièces médico-administratives du dossier il était constaté l'existence d'éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [G] relatif à la quantité de travail, et qu'en l'absence d'antécédent et de facteurs extraprofessionnels déclarés, ces contraintes psycho-organisationnelles étaient susceptibles d'avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie déclarée, et qu'il y avait lieu de retenir un lien essentiel et direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ;
Attendu qu'il convient de retenir que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont motivés, étant rappelé que la motivation doit être suffisante sans avoir à être détaillée ;
Attendu que la SA [2] ne peut utilement soutenir que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse est équivoque au motif de l'utilisation de l'adjectif " susceptibles ", alors que le comité conclut à l'existence d'un lien de causalité entre la surcharge de travail avérée de Madame [C] et l'affection qu'elle présente ;
Attendu que pour remettre en cause l'avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles la SA [2] soutient notamment que Madame [C] n'était pas été sollicitée en-dehors de ses horaires de travail, qu'elle pouvait prendre ses moments de pause, et que sa charge de travail avait été adaptée à son temps de travail ; qu'elle ajoute que des solutions avaient été proposées à Madame [C] afin d'adapter le volume de son activité à son temps de présence, ce qu'elle avait refusé ; qu'elle souligne enfin que Madame [C] n'avait pas alerté sa hiérarchie d'éventuelles difficultés à assumer sa charge de travail ;
Attendu qu'il ressort toutefois de l'entretien téléphonique entre l'agent assermenté de la caisse et Madame [C], qui a eu lieu le 22 mars 2021, que cette dernière a déclaré que si elle n'effectuait pas beaucoup d'heures supplémentaires elle ne prenait en revanche pas ses pauses et qu'elle devait effectuer en trois jours l'activité qu'elle réalisait sur cinq jours à l'époque où elle travaillait à temps plein ;
Attendu que la synthèse de l'enquête administrative menée par la caisse mentionne que Monsieur [R], responsable approvisionnement de la société, a lui même reconnu que la problématique consistait en le fait que durant les jours d'absence de Madame [C] le flux de travail continuait, que cette charge de travail était reportée, et que durant ses jours de présence l'intéressée devait, en plus de son travail du jour, remettre à niveau les demandes restées en attente ; que Monsieur [R] a reconnu que le binôme de Madame [C] ne pouvait pas tout gérer durant ses deux jours non travaillés et qu'il était là davantage pour pallier aux urgences que r la remplacer sur son poste ; qu'il s'en déduit clairement que Madame [C] devait effectivement compenser durant ses jours de présence le travail non réalisé durant ses jours d'absence ; que cette même synthèse relate qu'une salariée qui travaillait à 100% au sein de la SA [2], Madame [N], avait constaté que Madame [C] qui ne travaillait qu'à 60% avait en charge un portefeuille similaire au sein ;
Attendu que Madame [C] a en outre précisé lors de l'entretien téléphonique du 22 mars 2021 qu'elle avait refusé une modification de ses missions en ce qu'il lui avait été proposé de n'accomplir que des tâches administratives, ce qui ne correspondait plus à son poste initial, ou de reprendre une activité à 80% ou 100%, ce que sa situation familiale ne lui permettait pas ;
Attendu que Madame [C] a en outre déclaré lors de ce même entretien qu'elle avait fait remonter à plusieurs reprises en réunion d'équipe ses difficultés à absorber sa charge de travail mais qu'aucune solution adaptée ne lui avait été proposée ; que cet état de fait a été confirmé par Madame [N] ;
Attendu que la surcharge de travail de Madame [C] se trouve suffisamment caractérisée, tant dans sa réalité que dans son volume, pour être retenue ainsi que l'ont fait les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles comme étant à l'origine de l'affection présentée par la salariée ; que la SA [2], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas le contraire ;
Attendu que la demande d'inopposabilité formée par la SA [2] sera en conséquence rejetée ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que la SA [2] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens, de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.500 euros sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA [2] de l'ensemble de ses demandes ;
DECLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en date du 01 juin 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par Madame [J] [C] le 18 novembre 2020 opposable à la SA [2] ;
CONDAMNE la SA [2] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL
S.A. [2]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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