Cour de cassation, 05 mars 2014. 13-11.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.651
Date de décision :
5 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2012), qu'un juge des tutelles a ouvert une tutelle au profit de M. Louis X..., né le 8 mars 1926, et désigné l'UDAF en qualité de tuteur aux biens, Mme Anne X..., épouse Y..., fille de l'intéressé, en qualité de tuteur à la personne et MM. Paul et Jean-Michel X..., ses deux fils, en qualité de subrogés tuteurs à la personne ;
Attendu que M. Paul X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à se voir désigner en qualité de subrogé tuteur aux biens de son père ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Paul X... souhaitait, de fait, exercer une fonction de conseil ou de consultant de l'UDAF, ce qui ne correspondait pas aux missions dévolues au subrogé tuteur par la loi, et constaté les difficultés de gestion du patrimoine du majeur protégé générées par les tensions au sein de la famille, la cour d'appel en a souverainement déduit que sa demande ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Paul X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Paul X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Paul X... tendant à se voir désigné en qualité de subrogé tuteur aux biens de son père, Monsieur Louis X... ;
AUX MOTIFS QU'il est exact que le juge des tutelles a été saisi, lors de l'audition des enfants de la personne protégée, d'une demande de Monsieur Paul X... d'être subrogé tuteur aux biens, sur laquelle il n'a pas statué ; qu'il ressort des dispositions de l'article 454 du Code civil qu'à peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission¿ ; qu'il est informé par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci ; que les demandes, telles que formulées dans ses conclusions devant la Cour par Monsieur Paul X..., ne correspondent nullement aux missions dévolues au subrogé tuteur par la loi ; qu'en effet, Monsieur X... envisage, s'il est désigné, d'être une sorte de conseil ou de consultant pour l'UDAF, ce qui ne correspond pas au rôle dévolu au subrogé tuteur ; que de surcroît, un terrain sis à GUIDEL, appartenant pour partie en propre à Monsieur Louis X... et pour partie à la communauté des époux X...
Z..., a été vendu le 23 novembre 2010 ; que les fonds sont séquestrés entre les mains du notaire ; que ce dernier a fait une proposition de partage à l'ensemble des parties et Monsieur Paul X... l'a refusée, et ce malgré de nombreux rendez-vous avec Monsieur Paul X... et son notaire ; qu'outre le fait que Monsieur Paul X... se méprenne sur le rôle du subrogé tuteur, il apparaît à l'évidence que les tensions familiales existantes s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé ;
1°) ALORS QUE le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission, sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée ; qu'en affirmant, pour refuser de désigner Monsieur Paul X... en qualité de subrogé tuteur aux biens de son père, qu'il se méprenait sur le rôle dévolu par la loi audit subrogé, la Cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'opportunité de la désignation d'un subrogé tuteur aux biens en se fondant sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 415 et 454 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, si l'existence de tensions familiales peut justifier la désignation d'un membre extérieur à la famille, en qualité de tuteur, elle ne fait pas nécessairement obstacle à la désignation d'un subrogé tuteur, permettant à la famille de conserver une place dans la gestion de la tutelle de leur proche, sans pour autant porter atteinte à son efficacité ; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser de désigner Monsieur Paul X... en qualité de subrogé tuteur aux biens de son père, que les tensions familiales s'opposaient incontestablement à ce qu'il fût fait droit à la demande de ce dernier, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 415 et 454 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la désignation du subrogé tuteur est gouvernée par le principe de priorité familiale, si bien que la mise à l'écart des membres de la famille doit être suffisamment motivée par le juge ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser de désigner Monsieur Paul X... en qualité de subrogé tuteur aux biens de son père, que d'une part, ce dernier se méprenait sur le rôle du subrogé tuteur, et d'autre part, qu'il apparaissait à l'évidence que les tensions familiales existantes s'opposaient à ce qu'il fût fait droit à sa demande, sans rechercher si l'intérêt patrimonial et personnel de Monsieur Louis X... commandait que la gestion de ses biens, assurée par un organe extérieure désigné en qualité de tuteur, fût à tout le moins surveillée par un subrogé tuteur pris en la personne d'un membre de la famille, en l'occurrence Monsieur Paul X..., qui avait déjà assuré la gestion de fait desdits biens avant l'ouverture de cette tutelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 415 et 454 du Code civil.
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