Cour de cassation, 03 février 1993. 89-41.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.758
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son directeur, dont le siège social est au Puy (Haute-Loire), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1989 par le conseil de prud'hommes du Puy (section activités diverses), au profit de Mme Z..., demeurant au Puy-en-Velay (Haute-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ;
Et sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sociales d'Auvergne, dont les bureaux sont à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Cité Administrative, rue Pélissier,
en cassation du même jugement ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Vu leur connexité, joint les pourvois n8s C 89-41.758 et F 89-42.152 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n8 C 89-41.758 formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire :
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y..., agent technique à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, a, début février 1986, dérobé trois chèques en blanc dans le sac à main de sa collègue de bureau, Mlle X... ; qu'ayant constaté que ces chèques avaient été débités sur son compte pour un montant total de 1 430,18 francs, cette dernière a porté plainte le 27 février 1986 ; qu'à la suite de l'enquête de police qui s'en est suivie, Mme Y... a, le 3 mars 1986, avoué être l'auteur du vol des chèques et s'est engagée à rembourser Mlle X..., laquelle a alors aussitôt retiré sa plainte ; que, le 18 mars 1986, Mme Y... a donné sa démission, par écrit, au directeur de la caisse, mais, que, le soir même, elle a dénoncé cette démission au motif qu'elle lui avait été extorquée ; que, le 24 mars 1986, la direction de la caisse a alors décidé sa mise à pied sans traitement à partir du 19 mars ; qu'après avoir été traduite devant le conseil de discipline le 11 avril 1986, elle a été licenciée, pour faute lourde, le 15 avril suivant ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de congés payés , d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement
et d'indemnité de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, le vol d'un carnet de chèques commis par un
salarié, pendant le travail, au préjudice d'un autre salarié du service, constitue une faute lourde privative de toute indemnité de rupture, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, et en tout cas, le vol d'un chéquier, par un salarié, pendant le travail, au préjudice d'un autre salarié du service constitue une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que Mlle X... avait retiré sa plainte le 3 mars 1986, a relevé, d'une part, que Mme Y..., qui suivait un traitement médical, était affaiblie sur le plan psychique, d'autre part, que le tribunal correctionnel saisi du délit commis par Mme Y... l'avait dispensée de peine et enfin que le directeur de la caisse n'avait pas considéré que l'intéressée avait commis une faute grave puisqu'il avait dispensé la salariée de l'exécution du préavis et lui avait annoncé l'indemnisation des congés non pris ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont pu décider que les faits commis par la salariée ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du délai-congé et ne constituaient donc pas une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en condamnant la caisse à payer à Mme Y... des sommes à titre de gratification annuelle et de prime d'ancienneté sans donner aucun motif sur le bien fondé des demandes formées de ces chefs par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n8 F 89-42.152 formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne :
Vu l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné conjointement la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire et le directeur régional des affaires sociales d'Auvergne au paiement des sommes qu'elle a allouées à Mme Y... ;
Attendu, cependant, que le directeur des affaires sanitaires et sociales, autorité de tutelle, qui n'était ni l'employeur de Mme Y..., ni le débiteur des obligations de la caisse primaire d'assurance maladie et qui n'avait été mis en cause qu'en application de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, ne pouvait être condamné avec la caisse ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire à payer à Mme Y... une somme à titre de gratification annuelle et une autre somme à titre de prime d'ancienneté et en ce qu'il a, d'autre part, prononcé également condamnation contre la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, le jugement rendu le 1er mars 1989, entre
! - les parties, par le conseil de prud'hommes du Puy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Puy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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