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Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-83.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.847

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Abdelhakim, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1993, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la peine d'interdiction temporaire du territoire français prononcée à titre de peine principale par arrêt du 9 février 1989 de la même cour d'appel. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la publicité des débats et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violation de l'article 55-1 du Code pénal : " en ce que l'arrêt attaqué, prononcé en chambre du conseil par Mme le président Champeval, a déclaré irrecevable la requête aux fins de relèvement d'une peine d'interdiction temporaire du territoire français pendant 3 ans ; " alors que, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition du Code pénal et du Code de procédure pénale, d'aucun principe de droit, que s'agissant de la procédure spécifique tendant au relèvement d'une peine prononcée, l'arrêt rendu puisse l'être en chambre du conseil, alors qu'il ressort des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les décisions sauf dérogation expresse doivent être rendues en audience publique ; " et alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition du Code pénal, du Code de procédure pénale, d'aucun principe de droit que, s'agissant de la procédure spécifique de relèvement d'une peine prononcée, les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil " ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble méconnaissance des exigences des droits de la défense et violation du principe d'impartialité : " en ce que la cour d'appel de Rouen était composée, lorsqu'elle rendit son arrêt le 9 février 1989, de la sorte : M. le président Moulanier, M. le conseiller Solle Tourette et M. le conseiller Morel, cependant qu'il résulte de l'arrêt de la chambre correctionnelle du 9 juin 1993 statuant sur une requête en relèvement d'une interdiction temporaire du territoire français, cette même Cour était composée de la sorte : président : Mme Champeval et conseillers : M. Solle Tourette et M. Massu ; que les exigences d'un procès impartial faisaient que M. le conseiller Solle Tourette, qui s'était prononcé sur la culpabilité du prévenu et la peine d'interdiction du territoire national, ne pouvait valablement siéger à l'occasion d'une requête en relèvement de ladite interdiction temporaire, d'où la méconnaissance des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telle qu'interprétée, ensemble du principe d'impartialité " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, saisie par Abdelhakim X... d'une requête en relèvement d'une interdiction prononcée par un précédent arrêt de condamnation, la cour d'appel, composée notamment d'un conseiller ayant concouru à cette décision, a statué en chambre du conseil ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, les dispositions combinées des articles 55-1 du Code pénal, alors applicable, et 703 du Code de procédure pénale donnant compétence pour statuer en chambre du conseil sur les demandes de relèvement d'interdictions, déchéances ou incapacités à la juridiction qui a prononcé la condamnation, éventuellement composée des mêmes magistrats, ne sont pas incompatibles avec l'obligation d'impartialité, ni davantage avec l'exigence de publicité prévues par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un incident d'exécution ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz